Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 5 nov. 2024, n° 2200489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2022 et 5 septembre 2023, et trois mémoires récapitulatifs produits en application de l’article R. 611-8-1, enregistrés les 3 octobre 2023, 24 novembre 2023 et 2 février 2024, la société GMC Event, représentée par Me Oster, du cabinet Gaillard Oster associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune nouvelle d’Annecy à lui verser, à titre principal, la somme de 640 721 euros, et à titre subsidiaire, la somme de 540 721 euros, en réparation des préjudices qui lui ont été causés par la décision du 19 octobre 2020 portant résiliation du marché dont elle était titulaire relatif à l’aménagement et à l’exploitation du marché de Noël et d’un village des Alpes avec patinoire, le tout assorti des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de la commune nouvelle d’Annecy la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de résiliation est illégale et partant fautive ;
— elle est fondée à obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis du fait de la résiliation unilatérale du marché à hauteur de :
* 124 292 euros au titre des achats qu’elle a réalisés ;
* 232 106 euros au titre du manque à gagner, déduction faite de l’indemnité de 171 826 euros déjà versée par la commune ;
* 184 323 euros au titre des matériels achetés ou fabriqués par elle et qui ne pourront être utilisés sur les autres marchés ;
* 100 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, et deux mémoires récapitulatifs produits en application de l’article R. 611-8-1, enregistrés les 23 octobre 2023 et 5 janvier 2024, la commune nouvelle d’Annecy, représentée par le cabinet CDMF-Avocats, affaires publiques, demande au tribunal :
1°) de rejeter les prétentions indemnitaires de la société GMC Event ;
2°) de condamner la société GMC Event à lui verser une somme de 60 090 euros correspondant à un trop perçu sur l’indemnité qui lui a été versée ;
3°) de mettre à la charge de la société GMC Event la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la résiliation n’est pas fautive ;
— les préjudices invoqués par la société GMC Event ne sont pas établis ;
— l’exercice clos au 31 mars 2021 de la société GMC Event présentant un résultat négatif de seulement 111 736 euros d’après les soldes intermédiaires de gestion établis par M. A, le préjudice subi par la société GMC Event ne saurait excéder ce montant ; dès lors que la commune lui a versé une indemnité de 171 826 euros, il existe donc un trop perçu de 60 090 euros dont elle est fondée à demander le remboursement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2101626 du 12 juillet 2021 par laquelle la juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de provision présentées par la société GMC Event, et l’ordonnance n° 21LY02595 du 9 févier 2022 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté le recours formé à l’encontre de cette ordonnance.
Vu :
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
— l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villard,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
— et les observations de Me Oster, représentant la société GMC Event, et de Me Tissot, représentant la commune nouvelle d’Annecy.
Considérant ce qui suit :
1.Par un acte d’engagement du 27 avril 2018, la commune d’Annecy a confié à la société GMC Event l’aménagement et l’exploitation du marché de Noël de la ville, répartis en deux lots : « marché de Noël » (lot n°1) et « Village des Alpes et patinoire » (lot n°2), pour une durée de trois années consécutives de 2018 à 2020, avec possibilité de reconduction pour une durée d’un an. En raison de la survenance de la pandémie de la Covid 19 au début de l’année 2020, le maire de la commune a notifié à la société GMC Event, par courrier du 19 octobre 2020, la résiliation du contrat sur le fondement de l’article 31.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, rendu applicable au contrat en vertu de l’article 2 du cahier des clauses particulières. En décembre 2020, la commune d’Annecy a notifié à la société GMC Event les décomptes de liquidation des deux lots du contrat faisant apparaître un solde nul. Par un courrier du 29 août 2021, et après que la société GMC Event a produit des éléments comptables afin de justifier de ses préjudices liés à la résiliation, de nouveaux décomptes de liquidation lui ont été notifiés. Ces derniers décomptes faisaient apparaître à son profit un solde d’un montant total de 171 826 euros, correspondant aux montants des indemnités de résiliation prévues au contrat et qui lui étaient dues au titre du coût des installations, matériel et outillages réalisés en vue de son exécution, ainsi qu’à d’autres frais s’y rapportant directement, et qui a été effectivement versé à la société GMC Event le 11 mars 2022.
2.Dans le dernier état de ses écritures, la société GMC Event, estimant que la résiliation anticipée du contrat dont elle était titulaire est intervenue dans des conditions fautives et que les indemnités qui lui ont été versées ne couvrent pas l’intégralité des préjudices qu’elle a subis, demande au tribunal de condamner la commune d’Annecy à lui verser une somme complémentaire de 640 721 euros, dont 100 000 euros au titre de son préjudice moral. La commune d’Annecy, qui présente des conclusions reconventionnelles, demande pour sa part au tribunal de condamner la société GMC Event à lui verser une somme de 60 090 euros au titre d’un trop perçu sur les indemnités déjà versées, estimant que les éléments comptables produits en cours d’instance démontrent que les préjudices qu’elle a subis ne peuvent excéder la somme de 111 736 euros, correspondant au montant du résultat négatif figurant sur les soldes intermédiaires de gestion établis au titre de l’exercice clos au 31 mars 2021.
Sur les conclusions indemnitaires de la société GMC Event :
En ce qui concerne le caractère fautif de la résiliation anticipée du contrat en cause et l’étendu des droits à indemnisation :
3.Aux termes de l’article 29 du CCAG des marchés publics de fournitures courantes et de services, dans sa version résultant de l’arrêté du 19 janvier 2009 susvisé: « Principes généraux : () Le pouvoir adjudicateur peut () mettre fin, à tout moment, à l’exécution des prestations pour un motif d’intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu’il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l’article 33. ». Aux termes de l’article 31 du CCAG des marchés publics de fournitures courantes et de services : « Résiliation pour événements liés au marché : 31. 1. Difficulté d’exécution du marché : Lorsque le titulaire rencontre, au cours de l’exécution des prestations, des difficultés techniques particulières dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire. () ».
4.En premier lieu, si la société GMC Event fait valoir que la décision de résiliation du marché en cause n’est pas suffisamment motivée, et que le maire n’aurait pas été habilité par le conseil municipal pour ce faire, ces vices formels, à les supposer même établis, ne présentent pas de liens de causalité directs avec les préjudices qu’elle invoque et ne sauraient donc lui ouvrir droit à une quelconque indemnisation.
5.En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des termes du courrier du 19 octobre 2020, que la décision de résiliation anticipée est uniquement fondée sur la double circonstance que la société GMC Event n’avait pas souhaité mettre en œuvre les propositions d’adaptation des prestations prévues au marché formulées par la commune afin de tenir compte des contraintes de la crise sanitaire, tandis que les propositions alternatives formulées par la société GMC Event auraient entraîné d’importants surcoûts, correspondant à environ 50% des recettes initialement prévues pour chacun des lots, surcoûts dont elle demandait par ailleurs l’indemnisation.
6.Pour soutenir que la résiliation du marché dont elle était titulaire engage la responsabilité pour faute de la commune d’Annecy, la société GMC Event fait valoir que la commune lui aurait reproché à tort d’avoir commis une faute en ne tenant pas compte des propositions d’adaptation des prestations prévues au marché qui lui avaient été faites pour tenir compte des contraintes liées à la crise sanitaire en cours, alors que ces propositions étaient inapplicables et qu’elle avait elle-même formulé des propositions alternatives en ce sens. Elle fait également valoir que la résiliation est injustifiée dès lors qu’elle avait accepté la proposition de la commune d’annuler les prestations prévues au titre de l’année 2020 et de les reporter en 2021.
7.Cependant, si la société GMC Event fait valoir qu’elle avait accepté la proposition de la commune tendant au report des prestations prévues au titre de l’année 2020 sur l’année 2021, il résulte de l’instruction, et notamment de son courrier du 1er octobre 2020 adressé à la commune, qu’elle avait en réalité demandé le maintien des prestations prévues au titre de l’année 2020 et l’indemnisation des coûts supplémentaires qu’elle prévoyait d’exposer du fait des contraintes liées à la crise sanitaire, ainsi que la reconduction de son contrat au titre de l’année 2021. Dès lors, la société GMC Event ne peut être regardée comme ayant accepté la proposition de report qui lui avait été faite. De plus, si l’article 1.4 du CCTP du marché prévoyait que le marché pouvait faire l’objet d’une reconduction tacite pour une nouvelle période d’un an, la commune n’était nullement tenue d’y procéder du seul fait des difficultés d’exécution rencontrées au titre de l’année 2020.
8.Par ailleurs, la circonstance que la décision de résiliation rappelle également la teneur des nombreux échanges intervenus préalablement entre les services de la ville et la société GMC Event, et notamment le fait que cette dernière n’avait pas souhaité mettre en œuvre les propositions d’adaptation qui avaient été formulées par la commune, n’est pas de nature à révéler que la commune aurait en réalité entendu prononcer la résiliation anticipée du marché en raison d’une faute qu’elle aurait commise. De plus, si la société GMC Event indique que " les allégations mensongères de la municipalité dans la presse ont porté atteinte à [sa] réputation professionnelle ", cette allégation péremptoire, qui n’est corroborée par aucune pièce, est dépourvue des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9.Dans ces conditions, alors que la matérialité des faits qui fondent la mesure de résiliation en litige est établie, la commune a pu considérer à bon droit que la poursuite de l’exécution du marché se heurtait, en raison de la survenance de la crise sanitaire, à des difficultés techniques particulières dont la solution nécessitait la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, au sens de l’article 31-1 du CCAG. Pour ce motif, la commune pouvait donc légalement procéder à la résiliation anticipée du marché en cause, et la société GMC Event n’est pas fondée à soutenir que la commune aurait, ce faisant, commis une faute de nature à engager sa responsabilité et à lui avoir causé un préjudice moral. Dès lors, la société GMC Event peut seulement prétendre au dispositif du décompte de résiliation prévu à l’article 34 du CCAG des marchés publics de fournitures courantes et de services, lorsqu’une décision de résiliation est prise en application des dispositions de l’article 31 du même document comme en l’espèce.
En ce qui concerne la contestation des décomptes de réalisation établis le 29 août 2021 :
10.D’une part, aux termes de l’article 34 du CCAG des marchés publics de fournitures courantes et de services : " Décompte de résiliation : 34. 1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. 34. 2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 31 et 33 comprend : 34. 2. 1. Au débit du titulaire : ' le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; ' la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ; ' le montant des pénalités. 34. 2. 2. Au crédit du titulaire : 34. 2. 2. 1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir : ' la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; ' la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures. 34. 2. 2. 2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir : ' le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ; ' le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ; ' les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ; 34. 2. 2. 3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. 34. 2. 2. 4. Si la résiliation est prise en application de l’article 33, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux dispositions du marché. 34. 2. 2. 5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs ". Il résulte de ces stipulations qu’en cas de résiliation prononcée en application des dispositions de l’article 31 du CCAG, l’entrepreneur ne peut obtenir d’autre indemnité que celle correspondant à la part des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution.
11.D’autre part, le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ces éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
S’agissant des frais engagés en vue de l’exécution des prestations :
12.Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport non contradictoire établi par M. A, expert-comptable, et dont se prévaut la société GMC Event, que cette dernière aurait exposé au titre de l’exercice clos le 31 mars 2021, des dépenses à hauteur de 14 305 euros figurant au poste « achats matières premières », et de 109 987 euros figurant au poste « autres achats et charges externes ». Toutefois, alors que la commune d’Annecy le conteste, ces seuls indications, dépourvues de toutes précision sur la consistance et l’affectation de ces dépenses et non corroborées par d’autres pièces versées à l’instruction, ne sont pas de nature à établir que ces frais auraient été exposés en vue de la seule exécution des prestations du contrat résilié, qui ne constituait pas l’unique activité de la société GMC Event. Dès lors, cette dernière n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune d’Annecy à lui verser une somme totale de 124 292 euros.
S’agissant du manque à gagner :
13.La société GMC Event, dont le marché a été résilié à bon droit en application de l’article 31 du CCAG, ainsi qu’il a été dit au point 9, ne dispose d’aucun droit à obtenir l’indemnisation du manque à gagner qu’elle a subi en raison de cette résiliation, en application des dispositions précitées de l’article 34 du même CCAG. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la société GMC Event a perçu sur la période d’avril à septembre 2021 une somme totale de 150 417 euros du fond national de solidarité pour l’indemnisation de son manque à gagner du fait de la crise sanitaire.
S’agissant des immobilisations :
14.La société GMC Event soutient que la valeur nette comptable des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché résilié s’élève à la somme de 184 323 euros, ainsi qu’il ressort du rapport non contradictoire établi par M. A, et demande au tribunal de condamner la commune à lui verser cette somme.
15.Cependant, et en tout état de cause, il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport établi par M. A, qu’en raison de la crise sanitaire, la société GMC Event a perçu, au titre de ses dépenses d’amortissement et de ses frais de personnels, des aides versées par le fond national de solidarité sur la période d’octobre 2020 à mars 2021 pour un montant total de 324 372 euros. Dans ces conditions, et même si la répartition entre ces deux postes n’est pas précisée, la société GMC Event ne peut être regardée comme justifiant avoir subi, du fait de la résiliation du marché en cause, un préjudice au titre de la perte de valeur de ses immobilisations. Dès lors, ses prétentions sur ce point doivent être écartées.
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune nouvelle d’Annecy :
16.Les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l’étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation amiable du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment de la personne publique, l’allocation au cocontractant d’une indemnisation excédant le montant du préjudice qu’il a subi.
17.Il résulte de ce qui précède que la société GMC Event ne justifie d’aucun préjudice indemnisable dans le cadre du dispositif prévu à l’article 34 du CCAG, et ne se prévaut pas du caractère définitif des décomptes de liquidation du 29 août 2021 s’agissant des indemnités de résiliation qui lui ont été versées. Dans ces conditions, la commune d’Annecy serait fondée à demander le reversement de l’intégralité des indemnités versées pour un montant total de 171 826 euros. Cette dernière se bornant cependant à demander que la société GMC Event soit condamnée à lui verser une somme de 60 090 euros, il y a seulement lieu de faire droit à sa demande à hauteur de ce montant.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
18.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de la commune d’Annecy, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société GMC Event la somme demandée par la commune d’Annecy au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : les conclusions indemnitaires présentées par la société GMC Event sont rejetées.
Article 2 : La société GMC Event est condamnée à verser à la commune d’Annecy une somme de 60 090 euros.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société GMC Event et à la commune nouvelle d’Annecy.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200489
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