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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2026, n° 2602905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 janvier 2026, N° 2522720 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Senouci Bereksi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n° 2522720 rendue le 26 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance ;
2°) d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre sollicité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient qu’il existe un élément nouveau justifiant la modification de l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dès lors, que malgré plusieurs relances, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance du tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A… s’est vu remettre une attestation de prolongation valable du 10 mars 2026 au 9 juin 2026.
Vu :
- l’ordonnance n° 2522720 du 26 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Belhadj, juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mars 2026 à 14 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2522720 rendue le 26 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine avait refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance. Par la présente requête, M. A… saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier l’injonction prévue par l’ordonnance n° 2522720 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre sollicité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
2. Il résulte de l’instruction que M. A… a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction remise le 10 mars 2026, valable jusqu’au 9 juin 2026. En outre, le réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d’instruction. Dans ces conditions, l’ordonnance n° 2522720 du 26 janvier 2026 doit être regardée comme ayant été exécutée pour la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction, et comme étant en cours d’exécution pour le réexamen de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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