Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente féménia, 21 mai 2026, n° 2302595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302595 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Meral, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Cantal a refusé de lui accorder une remise de dette au titre d’un indu de revenu de solidarité active ;
2°) de « juger que M. A… n’est redevable d’aucun indu » ;
3°) de faire droit, subsidiairement, à sa demande de remise totale de l’indu de prime d’activité ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Cantal à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnait les dispositions de « l’article L. 262-7 » du code de l’action sociale et des familles dès lors que la caisse d’allocations familiales ne semble pas avoir saisi pour avis la commission de recours amiable ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle ne mentionne aucune considération de droit ; elle se contente d’indiquer, à tort, que sa demande de remise de dette n’aurait pas été accordée alors qu’il a formulé une contestation de cette dette de sorte qu’il est en droit de contester la motivation en fait de la décision en litige ;
- l’indu réclamé est injustifié dès lors que la caisse d’allocations familiales se fonde exclusivement sur l’acte de naissance dressé par l’OFPRA alors qu’il comporte une erreur matérielle quant à sa date de naissance en mentionnant le 31 décembre 1997 au lieu du 1er janvier 1997 ; il a demandé la rectification de l’acte de naissance auprès de l’OFPRA ; il justifie de la réalité de son âge par la production de divers documents mentionnant une date de naissance au 1er janvier 1997 ;
- la somme réclamée est « colossale eu égard à ses ressources actuelles » ; il est reconnu par la MDPH du Cantal comme un adulte handicapé ; il a déclaré un revenu fiscal annuel de 3 536 euros au titre de l’année 2022 ; il justifie d’un revenu mensuel d’environ 1 000 euros nets de sorte qu’il sollicite une remise totale de l’indu réclamé ;
- il a contesté l’indu qui lui était opposé par la caisse d’allocation familiale or celle-ci lui a répondu, à tort, sur une demande de remise de dette.
Par un courrier enregistré le 4 avril 2024, la caisse d’allocations familiales du Cantal informe le tribunal qu’elle ne produira pas d’observations, ni de mémoires en défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le département du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A… n’apporte aucun élément concernant la précarité de sa situation alors qu’il reste bénéficiaire du revenu de solidarité active, qu’il dispose de ressources salariales et qu’aucun des moyens de sa requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience, Mme Féménia, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 9 juin 2023, à la suite d’une nouvelle étude de ses droits, la caisse d’allocations familiales du Cantal a notifié à M. A… un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 3 708, 69 euros, pour la période de janvier 2022 à novembre 2022. Le 4 juillet 2023, M. A… a contesté cet indu. Par une décision du 12 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Cantal a refusé la remise de cette dette et lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 321,24 euros. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision et la remise gracieuse de sa dette.
Sur la nature du litige :
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Cantal a été saisie, par un courrier daté du 4 juillet 2023, par M. A… d’une demande en contestation de l’indu de revenu de solidarité active qui lui a été notifié le 9 juin 2023. Il ressort, toutefois, des termes de la décision en litige, qu’elle s’est estimée saisie d’une demande de remise de dette. Ainsi le département du Cantal doit être regardé comme ayant rejeté implicitement le recours préalable obligatoire en contestation de l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A….
Sur la contestation de l’indu :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles au soutien de son moyen tiré d’un défaut de saisine de la commission de recours amiable dès lors que son recours administratif préalable obligatoire doit être regardé comme ayant été implicitement rejeté par l’autorité compétente. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que cette commission a bien été saisie et a rendu un avis défavorable sur la situation de l’intéressé le 12 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ne peut qu’être rejeté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active, de l’aide personnalisée au logement et de l’aide exceptionnelle de fin d’année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 et alors que M. A… n’établit, ni même n’allègue avoir saisi l’administration d’une demande tendant à la communication des motifs de la décision par laquelle l’administration a rejeté son recours préalable en contestation d’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, il n’est pas fondé à se prévaloir de l’absence de motivation en droit et en fait de cette décision.
En tout état de cause, même à supposer que M. A… entende se prévaloir du défaut de motivation de la décision du 12 septembre 2023 prise après avis de la commission de recours amiable et refusant de lui accorder une remise de dette, dans la mesure où elle « ne comporte aucune considération de droit et aucun texte applicable en se contentant d’indiquer que « l’autorité compétente » a décidé de refuser la demande de remise de dette » », il ressort néanmoins de cette décision qu’elle mentionne l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles applicables en l’espèce, ainsi le motif de l’indu à savoir que « l’autorité compétente a étudié votre dossier en fonction des éléments suivants qui correspondent à votre situation personnelle : / – suite à la régularisation de votre dossier / – votre quotient familiale : 0,00 € (ce quotient a été calculé en tenant compte de vos ressources, de vos charges et de la composition de votre foyer) », la nature et le montant de la somme réclamée après déduction des remboursement déjà effectués. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait et le moyen ne pourra qu’être écarté.
Sur le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 262-4 du même code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Être âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’OFPRA a délivré, le 22 novembre 2022, à M. A… son certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil, qui mentionne la date du 31 décembre 1997 et non celle du 1er janvier 1997, date que M. A… avait précédemment indiqué dans son dossier de demande de revenu de solidarité active. M. A… fait valoir que l’OFPRA a commis une erreur matérielle en inscrivant la date du 31 décembre 1997 comme tenant lieu de date de naissance, et produit, outre l’arrêt de la cour nationale du droit d’asile du 12 octobre 2021 n°20046022, une attestation de demande d’asile, un « état civil – fiche familiale de référence » de l’OFPRA, une fiche intitulée « entretien/(proposition de) décision », une attestation de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés mentionnant une date de naissance au 1er janvier 1997, un courrier du 11 juillet 2023 transmis au service de l’OFPRA par lequel il a sollicité la rectification de la date mentionnée sur son certificat de naissance. Toutefois, aucun des documents produits ne suffit à établir que M. A… serait né le 1er janvier 1997 et non le 31 décembre 1997 comme il ressort, d’ailleurs, de son titre de séjour. Dans ces conditions, l’administration était fondée à considérer que M. A… n’était pas âgé de vingt-cinq ans au moment de sa demande et ne remplissait pas la condition d’âge prévue par les dispositions précitées de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles au regard des seules mentions figurant sur son titre de séjour. Par suite, l’indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé d’un montant initial de 3 708, 69 euros, pour la période de janvier 2022 à novembre 2022, est légalement fondé.
Sur la remise de dette du revenu de solidarité active :
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la caisse d’allocations familiales du Cantal s’est estimée saisie d’une demande de remise gracieuse par M. A… qui demande l’annulation, dans la présente requête, de cette décision du 12 septembre 2023.
Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non-salariés ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-46 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active a pour origine un changement de situation administrative de M. A…, sa date de naissance retenue par l’OFPRA dans son certificat de naissance étant le 31 décembre 1997 et non le 1er janvier 1997 comme initialement indiqué par l’intéressé et pris en compte par le département du Cantal pour déterminer les droits de M. A… au revenu de solidarité active. La caisse d’allocations familiales du Cantal a réétudié les droits de M. A… et lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 3 708,69 euros. La bonne foi de M. A…, qui n’est, d’ailleurs, pas remise en cause en défense par le président du conseil départemental du Cantal, peut être regardée comme établie. Toutefois, il résulte des pièces actualisées produites par le requérant le 5 mai 2026 que celui-ci a perçu un salaire de 1104,02 euros pour le mois d’avril 2026, des sommes de 29 euros au titre de l’aide personnelle au logement et 195,26 euros au titre de la prime d’activité et qu’il justifie de charges mensuelles, comprenant son loyer et ses charges locatives, sa facture énergétique et son abonnement mobile, d’un montant de 448,80 euros de sorte qu’il établit avoir un reste à vivre mensuel a minima de 879,48 euros. Il résulte également d’un courriel d’une chargée d’accompagnement du 5 mai 2026 que le budget de M. A… est quasiment le même tous les mois. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme justifiant d’une situation de précarité financière nécessitant que lui soit accordée une remise de dette.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 septembre 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Cantal. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A… demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à la caisse d’allocations familiales du Cantal et au département du Cantal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente,
J. FÉMÉNIALe greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au préfet du cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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