Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 févr. 2026, n° 2601464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Bulajic, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de modifier l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n° 2519637 du 18 novembre 2025, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et de lui délivrer dans une cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour ;
d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n° 2519637 du 18 novembre 2025 n’a toujours pas reçu d’exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant a été convoqué le 18 décembre 2025 mais ne s’est pas présenté. Il est de nouveau convoqué le 26 février 2026 afin que lui soit remis un récépissé et qu’il soit procéder au réexamen de sa demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2519637 du 18 novembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 février 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations Me Bulajic, représentant M. A… B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et précise que M. A… B… n’a reçu ni la convocation au rendez-vous du 4 décembre 2025 ni la supposée convocation à un rendez-vous pour le 26 février 2026, alors pourtant qu’il est extrêmement vigilant aux courriels qu’il reçoit, étant dans l’attente d’une convocation de la préfecture ; elle souligne qu’en outre, elle a sollicité la préfecture par courriels le 5 décembre 2025 et le 21 janvier 2026 afin d’obtenir une convocation, sans obtenir de réponse ; enfin, elle constate que la préfecture ne justifie pas de l’adresse à laquelle elle aurait envoyé la convocation ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Par l’ordonnance susvisée n° 2519637 du 18 novembre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… B… dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours. Par la présente requête, M. A… B… a informé le tribunal que cette ordonnance n’avait pas été exécutée. Si, en défense, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il a convoqué dès le 4 décembre 2025 M. A… B… à un rendez-vous le 18 décembre 2025 que ce dernier n’a pas honoré, et qu’il a été en conséquence reconvoqué le 26 février 2026, il résulte de l’instruction que le préfet n’apporte aucune précision quant à l’adresse à laquelle les deux convocations ont été envoyées, et produit un message de convocation envoyé via la plateforme « démarches simplifiées » à la suite d’une demande de renouvellement de titre de séjour n°1172666 du 16 janvier 2023 qui a été classée sans suite et à laquelle il n’est pas démontré que le requérant ait encore accès, alors qu’en tout état de cause cette demande n°1172666 ne peut correspondre à la demande en cours dès lors qu’elle a été classée sans suite. Dès lors que le requérant soutient ne pas avoir reçu ces convocations, et alors que son conseil démontre avoir contacté la préfecture par courriels le 5 décembre 2025 et le 21 janvier 2026 afin d’obtenir une convocation sans avoir obtenu de réponse, l’ordonnance n° 2519637 du 18 novembre 2025 ne peut être regardée comme ayant été exécutée. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L.521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2519637 du 18 novembre 2025 tendant à ce que la situation de M. A… B… soit réexaminée dans un délai d’un mois à compter de sa notification et à ce que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours, d’une astreinte journalière de 150 euros à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2519637 du 18 novembre 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… B… dans un délai d’un mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, est assortie d’une astreinte journalière de 150 euros à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A… B… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. A… B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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