Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2505615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 17 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions sont signées par une autorité incompétente en l’absence de preuve d’une délégation de signature de l’autorité signataire et de signature de l’arrêté de délégation ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que la production d’un formulaire CERFA de demande d’autorisation de travail est prévue par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît la convention de Genève de 1951 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît la procédure contradictoire ;
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît la convention de Genève de 1951 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 septembre 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1985, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de décembre 2020. Le 15 janvier 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B…, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-029 de la préfecture de Paris du même jour. D’autre part, le requérant ne peut, en tout état de cause, pas utilement contester l’absence de signature par le préfet de cet acte réglementaire portant délégation de signature dès lors que les conditions d’édiction d’un acte réglementaire ainsi que les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, les deux branches du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doivent être écartées.
4. En deuxième lieu, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour vise les textes dont elle fait application et indique notamment que le formulaire « cerfa » de demande d’autorisation de travail pour le métier d’aide cuisinier en contrat à durée indéterminée que M. A… a produit à l’appui de sa demande ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle retient également que sa situation, appréciée au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel il postule, ne permet pas davantage de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel. La décision litigieuse précise, en outre, que M. A… allègue résider sur le territoire français depuis plus de quatre ans mais n’est pas en mesure de communiquer oralement dans un français élémentaire, ce qui ne témoigne pas d’une réelle volonté d’intégration dans la société française. Cette décision indique enfin que l’intéressé, qui est marié et sans charge de famille en France, ne justifie pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger où résident son épouse et ses enfants. Cette décision, qui comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. De plus, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé dans l’arrêté attaqué, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, M. A… ne peut, en tout état de cause, pas utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, qui avait au demeurant été abrogée à la date de l’arrêté attaqué par la circulaire ministérielle du 23 janvier 2025. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait remis en cause la réalité et l’ancienneté de l’activité professionnelle de M. A… en se référant à la production d’un formulaire « cerfa » de demande d’autorisation de travail.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre les décisions attaquées. Ce moyen doit, dès lors, également être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside habituellement en France depuis le mois de décembre 2020, soit depuis quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, et y exerce une activité professionnelle en qualité d’aide cuisinier auprès du même employeur depuis le mois de novembre 2021, à temps plein depuis la fin de l’année 2023, soit depuis trois ans et deux mois à la date des décisions litigieuses. Toutefois, son séjour en France et son expérience professionnelle, qui étaient tous deux relativement récents à la date de l’arrêté attaqué, ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour en l’absence de toute spécificité de l’emploi en cause et d’élément particulier de la situation personnelle de l’intéressé. En outre, le requérant, dont il est constant que l’épouse et les enfants résident dans son pays d’origine, ne justifie d’aucun lien privé ou familial particulier en France, hormis l’exercice d’une activité professionnelle. Par ailleurs, la seule attestation de suivi de cours de français, niveau A1, datée du mois de décembre 2024 ne permet pas de remettre en cause le niveau de français insuffisant relevé dans l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… au regard de sa situation professionnelle et personnelle en France.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la convention de Genève de 1951 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Enfin, aux termes de l’article L. 721-5 de ce même code : « La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français (…) qu’elle vise à exécuter (…). La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle vise à exécuter (…) ».
11. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, à supposer qu’en invoquant une violation de la procédure contradictoire, M. A… ait entendu se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, il ressort des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français ainsi que des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour sur le territoire national. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir, en l’espèce, du non-respect de la procédure contradictoire.
13. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de cette décision.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, de la convention de Genève de 1951 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 29 janvier 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de police et à Me Sarhane.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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