Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2302015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 20 et 23 novembre 2023, M. D C, représenté par Me Monpion, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 18 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Blanzac a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que, dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale, il ordonne l’abattage ou, à tout le moins, le déplacement « à deux mètres de la limite de propriété », des chênes implantés le long d’une voie communale sur la parcelle cadastrée section OB 1176 appartenant à M. B et située à proximité de l’emprise foncière de l’aérodrome utilisé par l’association « Aéro-Club de Bellac » ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Blanzac de mettre en œuvre ses pouvoirs de police afin que ces arbres soient abattus ou déplacés conformément à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Blanzac une somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’eu égard au danger présenté par les chênes, qui ont été implantés à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier en méconnaissance du 5° de l’article R. 116-2 du code de la voierie routière, il appartenait au maire de la commune de Blanzac, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de police générale qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, d’ordonner l’abattage ou le déplacement de ces arbres ; ces chênes, d’une hauteur de plus de dix mètres, présentent une résistance très faible aux vents violents, dont il résulte un risque de chute sur la voie publique ; ces arbres, qui se situent au droit de l’axe de descente des avions vers l’aérodrome, créent un risque en terme de sécurité publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, la commune de Blanzac, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’ainsi qu’il résulte de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, le maire n’était pas compétent pour se prononcer sur une demande d’abattage d’arbres bordant une voie ouverte à la circulation du public, cette compétence appartenant seulement au représentant de l’Etat dans le département.
Une note en délibéré produite pour M. C a été enregistrée le 4 juillet 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la voirie routière ;
— la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique,
— les observations de Me Monpion, représentant M. C,
— et les observations de Me Lapprand, représentant la commune de Blanzac.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire de l’emprise foncière de l’aérodrome à usage privé situé sur le territoire de la commune de Blanzac (Haute-Vienne), utilisé par l’association « Aéro-Club de Bellac ». Par un courrier du 13 juillet 2023, reçu le 18 juillet 2023, il a demandé au maire de la commune de Blanzac, dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale, d’ordonner l’abattage ou, à tout le moins, le déplacement « à deux mètres de la limite de propriété », des chênes implantés le long d’une voie communale sur la parcelle cadastrée section OB 1176, située à proximité de l’emprise foncière de l’aérodrome et appartenant à M. B. Par cette requête, M. C demande l’annulation de la décision, qui est née le 18 septembre 2023, par laquelle le maire de la commune de Blanzac a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale () ». Selon l’article L. 2212-2 de ce code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; () « . Aux termes de l’article L. 2122-2-1 du même code : » I.-Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d’un montant maximal de 500 € tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu : () / 1° En matière d’élagage et d’entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ".
3. Aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit. / Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné. / Par ailleurs, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné du dépôt d’une demande d’autorisation. Il l’informe également sans délai de ses conclusions. () / En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, la déclaration préalable n’est pas requise. Le représentant de l’Etat dans le département est informé sans délai des motifs justifiant le danger imminent et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres lui sont soumises pour approbation. Il peut assortir son approbation de prescriptions destinées à garantir l’effectivité des mesures de compensation. / Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article et les sanctions en cas de non-respect de ses dispositions ».
4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 350-3 du code de l’environnement que le fait d’abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d’arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l’abattage ou l’atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s’il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d’un projet de construction. L’abattage ou l’atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites et des données issues des sites internet Géoportail et Google Maps accessibles tant au juge qu’aux parties, que les chênes pour lesquels M. C a demandé au maire de la commune de Blanzac de procéder à leur abattage ou à leur déplacement au titre de son pouvoir de police générale, qui sont implantés le long d’une voie communale, composent un alignement d’arbres qui borde une voie ouverte à la circulation publique. En outre, il est constant que la demande de M. C visait à l’abattage de ces arbres ou à ce qu’il soit porté atteinte à ceux-ci, ce qui est interdit par les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, interdiction qui s’applique notamment au maire au titre de son pouvoir de police générale, sans préjudice de ses compétences pour ce qui concerne l’élagage et l’entretien des arbres donnant sur la voie ou le domaine public ou les autorisations d’urbanisme susceptibles d’être délivrées pour les projets de construction impliquant l’atteinte ou l’abattage d’un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement le long d’une voie de communication. Dès lors que la demande de M. C ne relevait pas des cas dérogatoires limitativement prévus, la commune de Blanzac est fondée à soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 350-3 du code de l’environnement faisaient obstacle à ce que son maire puisse compétemment ordonner, dans le cadre de son pouvoir de police générale, l’abattage ou le déplacement de ces arbres composant un alignement d’arbres le long d’une voie ouverte à la circulation.
6. En second lieu, et en tout état de cause, il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public. Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions du code général des collectivités territoriales n’est entaché d’illégalité que dans le cas où, à raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sûreté, la sécurité, et la salubrité publique, cette autorité en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
7. Aux termes de l’article R. 116-2 du code de la voirie routière : « Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : () / 5° En l’absence d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ».
8. Eu égard aux seuls éléments produits par M. C à l’appui de ses écritures, il ne ressort pas des pièces du dossier que les chênes implantés sur la parcelle cadastrée section OB 1176, qui sont présents le long de la voie communale depuis plusieurs années et dont il n’est au demeurant pas établi qu’ils menaceraient de tomber, seraient à l’origine d’un péril grave résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sûreté, la sécurité, et la salubrité publique. Par ailleurs, à supposer même que le requérant puisse utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article R. 116-2 du code de la voirie routière pour contester la décision implicite opposée par le maire de la commune de Blanzac, il ne ressort pas des pièces du dossier que les accotements enherbés de la voie communale litigieuse seraient nécessaires au maintien ou à l’usage de cette voie et qu’ils relèveraient ainsi du domaine public routier, les accotements des voies publiques n’étant à cet égard normalement pas destinés à la circulation. Or, alors qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier établi le 20 mars 2014 produit par M. C que les chênes sont situés à une distance comprise entre 4,60m et 4,80m du bord de la chaussée bitumée, il n’est pas démontré que, comme le fait valoir le requérant, ces arbres auraient effectivement été plantés « irrégulièrement » à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Blanzac, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser à M. C sur ce fondement.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C une somme à verser à la commune de Blanzac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Blanzac présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune de Blanzac. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne, à Me Monpion et à Me Lapprand.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVELLe greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. A
cg
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- Formation
Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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