Annulation 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. réunies, 13 juin 2024, n° 2303711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303711 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023 sous le numéro n° 2303472, et des mémoires enregistrés les 14 janvier et 4 février 2024, Mme E, représentée par Me Mine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « commerçant, artisan ou visiteur » dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de ces décisions est incompétent ;
— ces décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que sa situation relève des stipulations combinées de l’article 5 et du c de l’article 7 de l’accord franco-algérien et non de celles du a de l’article 7 de cet accord ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas exercé d’activité professionnelle en qualité de salariée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 16 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien est inopérant ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023 sous le numéro n° 2303711, M. B D, représenté par Me Mine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire tel que garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien dès lors que ces stipulations ne subordonnent pas le renouvellement d’un certificat de résidence au maintien du droit au séjour du conjoint ou de la communauté de vie ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que l’accord franco-algérien et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas la possibilité de retirer son titre de séjour en raison du refus de renouveler le certificat de résidence de sa conjointe ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle sollicite une substitution de base légale tirée de ce que la décision peut être fondée sur l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, faute pour M. D de remplir les conditions fixées par ce texte. Elle fait également valoir que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 4 de l’accord franco-algérien et des dispositions relatives au retrait d’une décision portant refus de séjour sont inopérants et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les affaires, initialement inscrites au rôle de la 3ème chambre du tribunal du 21 mars 2024, ont été renvoyées en chambres réunies du tribunal en application des dispositions des articles R. 222-19 et R. 222-19-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’artisanat ;
— le code du commerce ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mine, représentant Mme C et M. D, et de Mme A, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 11 juillet 1989, est entrée en France, le 24 septembre 2017, sous couvert d’un visa de long séjour pour y poursuivre ses études. Elle s’est vue délivrer plusieurs certificats de résidence portant la mention « étudiant » entre le 5 octobre 2017 et le 30 juillet 2020. L’intéressée s’est ensuite vue délivrer un certificat de résidence « commerçant » valable du 31 juillet 2020 au 30 juillet 2021, renouvelé jusqu’au 16 août 2022 avec la mention « artisan », puis un certificat portant la mention « visiteur profession libérale » valable du 17 août 2022 au 16 août 2023. Le 13 janvier 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a enregistré sa demande de regroupement familial en faveur de M. D, un compatriote, né le 13 juin 1984, avec lequel elle s’est mariée le 16 novembre 2021 en Algérie. Par une décision du 22 mars 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a accepté cette demande à la condition que l’intéressé se soumette au contrôle médical requis. Le 7 septembre 2022, M. D a rejoint Mme C en France, en sa qualité de conjoint et sous couvert d’un visa long séjour. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable du 27 octobre 2022 au 26 octobre 2023. Par une décision du 31 août 2023, son certificat de résidence a été renouvelé jusqu’au 26 octobre 2024. Par un arrêté du 30 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le droit au séjour de Mme C, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une décision du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. D. Par leurs requêtes enregistrées sous les n° 2303472 et n° 2303711, qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, Mme C et M. D demandent au tribunal d’annuler ces décisions du 30 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 30 octobre 2023 relatif à Mme C :
2. Aux termes des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention »visiteur » ; / () c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité / () ".
3. Pour refuser d’admettre au séjour Mme C, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur les stipulations du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, qui subordonnent la délivrance d’un certificat de résidence aux ressortissants algériens à la justification de moyens d’existence suffisants, après avoir expressément écarté l’application des stipulations du c) dans le champ desquelles elle n’entrerait pas.
4. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme C exerce des activités professionnelles de nettoyage de locaux, de livraison de repas à domicile à vélo et de garde d’enfants de plus de trois ans qui ont donné lieu, le 28 juillet 2020, à une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et au registre national des entreprises, seules formalités requises pour l’exercice de telles activités de nature commerciale et artisanale au sens du code du commerce et du code de l’artisanat. Dès lors, la situation de Mme C ne relevait pas des stipulations du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien applicables aux ressortissants algériens qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation, mais de celles du c) de cet article, alors même que l’intéressée exerce ses activités sous le statut d’auto-entrepreneur. Mme C est ainsi fondée à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit.
5. Il résulte des points 2 à 4, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 octobre 2023 portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision du 30 octobre 2023 relatif à M. D :
6. Aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. / () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
7. Par une décision du 31 août 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a renouvelé le certificat de résidence de M. D pour la période comprise entre le 27 octobre 2023 et le 26 octobre 2024. Ainsi, la décision du 30 octobre 2023 par laquelle la préfète de Meurthe-et- Moselle a refusé de renouveler ce certificat de résidence doit être regardée comme ayant procédé au retrait de la décision du 31 août 2023.
8. M. D soutient, sans être utilement contredit, qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à cette décision de retrait, en méconnaissance des dispositions citées au point 6. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision du 30 octobre 2023 est entachée d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie.
9. Il résulte des points 6 à 8, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 octobre 2023 portant retrait de la décision de renouvellement de son certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. D’une part, compte tenu du motif d’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2023 énoncé au point 4 et après examen des autres moyens de la requête, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de Mme C et la délivrance, pendant ce réexamen, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer ce récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11. D’autre part, le présent jugement, qui a pour effet de faire revivre la décision du 31 août 2023 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a renouvelé le certificat de résidence de M. D, s’il commande nécessairement que la préfète de Meurthe-et-Moselle mette l’intéressé matériellement en possession d’un certificat de résidence, n’implique pas, en revanche, de prononcer une mesure d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme totale de 2 000 euros à verser à Mme C et M. D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 30 octobre 2023 prises à l’encontre de Mme C et de M. D sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C et à M. D une somme totale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à M. B D et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 22 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Di Candia, vice-président,
M. Coudert, vice-président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La rapporteure,
L. Philis
Le président du tribunal,
S. Davesne
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2303472, 2303711
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