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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2402981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402981 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 juin 2012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mai, 11 juillet 2024 et 23 août 2024, M. B A, représenté par Me Astié, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, en tout cas dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il n’est pas motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il méconnaît l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 avril 2024, la demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— et les observations de Me Kecha, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 5 septembre 1975, est entré sur le territoire français le 23 mars 2008. Le 2 mars 2009, il a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, qui a été renouvelée jusqu’au 24 décembre 2010. Par un arrêté du 2 mars 2012, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement du 27 juin 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 2 mars 2012 seulement en tant qu’il lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Le 30 septembre 2014, M. A s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire qui a été renouvelé en dernier lieu jusqu’au 3 août 2018. Par une décision du 20 octobre 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident de longue durée. Le 27 octobre 2020, il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle au titre du maintien des liens privés et familiaux, valable du 13 février 2020 jusqu’au 10 février 2022. Le 20 juin 2022, il a demandé, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, le renouvellement de sa carte temporaire de séjour et, d’autre part, la délivrance d’une carte de résident. Par un arrêté du 29 décembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde, à qui, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat n° 33-2023-21, librement accessible en ligne, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas ceux pris en matière de droit au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté a été pris au visa, notamment, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et sur le fondement des articles L. 423-23, L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose que l’intéressé ne justifie pas de la stabilité et de l’intensité de ses attaches privées et familiales en France, qu’il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant ni de son insertion dans la société française au regard des faits pénaux pour lesquels il est défavorablement connu, ni d’être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Il y est aussi considéré que, compte tenu des faits pour lesquels il est inscrit au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), il représente une menace pour l’ordre public. L’acte attaqué comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles il est pris. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’acte attaqué, ni davantage des autres pièces du dossier, que le préfet de la Gironde aurait négligé de se livrer à l’examen de la situation personnelle de M. A.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
6. M. A soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis une durée de seize ans, qu’il est père d’une fille âgée de 16 ans, issue de son union avec une ressortissante française, et d’un fils né le 20 décembre 2023, issu de son union avec une ressortissante marocaine, que ces deux enfants vivent en France, qu’il vit en concubinage avec la mère de son fils, titulaire d’un titre de séjour espagnol, que son frère est de nationalité française et vit en France et que s’il n’a pu maintenir de lien avec sa fille aînée, c’est en raison en raison de l’obstruction de la mère, dont il est séparé depuis 2011 et qui n’a pas récupéré les mandats-cash qu’il lui avait envoyés pour cette enfant. Toutefois il ressort des pièces du dossier que, quand bien-même la rupture de ses liens avec sa fille française est consécutive à la séparation du couple parental en 2011 et à la situation contentieuse qui s’est instaurée ensuite, dans laquelle la mère a, à de nombreuses reprises, refusé de lui présenter cette enfant pour l’exercice d’un droit de visite médiatisé dont il bénéficiait dans un point-rencontre à Bordeaux, il n’y a désormais plus de lien entre M. A et cette enfant. En outre, s’il est désormais père d’un fils, né le 20 décembre 2023 de son union avec une ressortissante marocaine, celle-ci, qui est entrée en France sous couvert d’un titre de séjour espagnol dont la validité a expiré en février 2024 et qui n’autorisait pas sa présence en France au-delà d’une durée de trois mois, s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour par le préfet de la Gironde qui, par un arrêté du 26 septembre 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il ne conteste pas utilement que, comme l’affirme le préfet de la Gironde dans son mémoire en défense, il n’existe pas de communauté de vie entre lui et cette ressortissante marocaine, et il ne fournit aucun élément de nature à établir qu’il exercerait ses responsabilités parentales à l’égard de son fils. En outre, le fait que M. A, comme il le soutient aussi, a bénéficié en France d’une reconnaissance en tant que travailleur handicapé et de prestations servies par la mutualité sociale agricole, le fait que son frère vit en France et le fait qu’il a été suivi médicalement en France pour différentes affections, ne sont pas, en eux-mêmes, de nature à lui ouvrir un droit au séjour, alors même qu’il ne fournit pas d’élément permettant d’apprécier l’état de ses relations personnelles avec son frère et qu’il ne démontre pas, ni même ne prétend, que son état de santé ferait obstacle à son retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en dépit de la durée de sa présence sur le territoire français, M. A ne démontre pas y avoir établi des liens personnels et familiaux à la fois suffisamment stables et intenses pour que le préfet de la Gironde ne pût refuser de lui délivrer un titre de séjour sans porter au respect dû à sa vie privée et personnelle une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
8. Dès lors que, pour les motifs exposés plus haut, M. A ne justifie pas remplir effectivement les conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 423-23 subordonnent la délivrance d’un titre de séjour, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché la décision contestée d’une irrégularité en ne saisissant pas, avant de la prendre, la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
9. En sixième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut au point 6, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . » Selon l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
11. A supposer que le préfet de la Gironde ne pût légalement fonder la décision contestée sur les dispositions précitées, au regard de l’existence d’une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que cette autorité aurait de toute façon pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de l’absence de liens privés et familiaux suffisants. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. En huitième lieu, et d’une part, M. A ne justifie pas avoir gardé des liens avec ses enfants et contribuer à leur entretien et à leur éducation. D’autre part, il ne démontre pas qu’il serait privé de tout lien avec ses enfants en cas de retour dans son pays d’origine, dont son fils et la mère de celui-ci ont eux-mêmes la nationalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait atteinte au respect dû à l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que protégé par l’article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions qu’il forme aux fins d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
Mme Wohlschlegel, première conseillère,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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