Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 févr. 2026, n° 2602445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une, enregistrée le 3 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Ayari, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n° 2521366 du 9 décembre 2025, et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de le convoquer en préfecture aux fins de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’inexécution de l’ordonnance du 9 décembre 2025 constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521- 4 du code de justice administrative.
Par un en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir qu’il a réexaminé la situation de M. A…, le requérant bénéficiant d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 3 mars 2026 et qu’une décision favorable au requérant a été prise, une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 février 2026 au 19 février 2028 ayant été mise en fabrication.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2521366 du 9 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 février 2026 à 14 heures 30.
Le rapport de Mme Edert, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibérée enregistrée le 20 février 2026 à 22h34 a été produite par M. A….
1. Par l’ordonnance susvisée n° 2521366 du 9 décembre 2025, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la juge des référés a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Par la présente requête, M. A… a informé le tribunal que, s’il a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas réexaminé sa demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L521-4 du code de justice administrative de modifier l’article 2 de son ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A… a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 3 mars 2026, ce que le requérant admet. D’autre part, il résulte également de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a réexaminé la situation du requérant et qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 février 2026 au 19 février 2028 a été éditée le 19 février 2026. Dans ces conditions, l’ordonnance susvisée du 9 décembre 2025 doit être regardée comme entièrement exécutée. Dès lors, les conclusions de M. A… aux fins de modification de l’injonction prononcée par l’ordonnance en cause doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présence instance, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 février 2026.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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