Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 24 avr. 2026, n° 2507450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cochelard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur de droit ;
il est méconnaît l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Mathieu, présidente-rapporteure,
Les observations de Me Cochelard, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 17 août 1983, est entrée en France le 1er juin 2017 munie d’un visa Schengen en cours de validité. Elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 12 septembre 2022. Par un arrêté du 2 avril 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français le 1er juin 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. La requérante y exerce une activité professionnelle en tant que vendeuse en boulangerie depuis le mois de novembre 2017, d’abord à temps partiel puis, du 1er avril 2018 au 30 septembre 2023, en qualité de vendeuse en boulangerie à temps complet dans une première entreprise, puis, depuis le 1er octobre 2023, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à temps plein, pour un second employeur. Mme A…, qui verse au dossier son passeport revêtu d’un visa, l’ensemble de ses bulletins de paye, un pack employeur établi par son premier employeur en 2021, ainsi que ses avis d’imposition au titre des années 2021 à 2023, justifie de sa présence sur le territoire français depuis près de huit ans à la date de la décision attaquée, ainsi que de plus de sept années d’activité professionnelle à temps complet et justifie ainsi d’une insertion professionnelle stable et ancienne. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation discrétionnaire.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » à Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de certificat de résidence algérien présentée par Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du
Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Mathieu
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. David-Brochen
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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