Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2026, n° 2526066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, sous le n° 2526066, M. A… B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui remettant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, par un arrêté du 23 février 2026, il a pris à l’encontre de M. B… une décision explicite de refus de délivrance d’un titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, laquelle se substitue à la décision implicite attaquée.
Par ordonnance du 25 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mars 2026.
II. Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, sous le n° 2607431, M. A… B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation professionnelle ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir exceptionnel de régularisation dont dispose le préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 2 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l’avenant du 8 septembre 2000 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 8 mai 1983 à Ghomrassen (Tunisie), est entré en France le 26 juin 2019 muni d’un visa C, et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 10 juin 2024. En l’absence d’une décision expresse prise sur sa demande, M. B…, par la requête enregistrée sous le n° 2526066, demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 10 juin 2024. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2607431, il demande l’annulation de l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet de police a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la jonction :
2.
Les requêtes n° 2526066 et n° 2607431 sont relatives à la situation administrative du même ressortissant étranger, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la requête n°2526066 :
3.
La décision implicite du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B… a été implicitement mais nécessairement abrogée par la décision explicite du 23 février 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Dans ces conditions, la requête n° 2526066 de M. B…, qui tendait à la seule annulation de cette décision implicite de rejet, est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cette requête. Par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de cette requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n° 2607431 :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4.
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
5.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6.
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7.
D’une part, il est constant que M. B… ne dispose ni d’un visa long séjour ni d’une autorisation de travail pour un emploi sur le territoire français. Dès lors, il ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien précité.
8.
D’autre part, M. B… produit de nombreuses pièces, notamment des pièces médicales, des relevés de compte courant sur lesquels apparaissent des mouvements réguliers qui, eu égard à leur caractère varié et probant, permettent d’établir qu’il réside habituellement en France depuis au moins le mois de juin 2019. Aussi, il ressort des pièces du dossier et notamment des 70 bulletins de salaire que M. B… a travaillé comme employé polyvalent au sein de la société CDG FOOD de décembre 2019 à mars 2022, soit 2 ans et 2 mois, puis à compter d’août 2022 jusqu’à l’arrêté contesté en date du 23 février 2026, soit 3 ans et 7 mois, comme serveur polyvalent pour la société CROQ’NIVERT pour des salaires progressant durant cette période. Ainsi, M. B… a travaillé cinq ans et neuf mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’employeur de M. B… a déposé une demande d’autorisation de travail pour son compte. Enfin, M. B… n’est pas dépourvu d’attaches familiales en France, puisqu’il ressort des pièces du dossier que deux de ses frères y résident régulièrement et qu’un de ses frères et sa sœur sont de nationalité française.
9.
Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée de séjour de l’intéressé, à son intégration professionnelle stable et à ses attaches familiales, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
10.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 février 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement implique, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit de nature à y faire obstacle, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B… un titre de séjour « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2526066 de M. B….
Article 2 : L’arrêté du préfet de police en date du 23 février 2026 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… un titre de séjour « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de toute modification de fait ou de droit de nature à y faire obstacle.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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