Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2503750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme B… C…, représentée par Me Demir, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale :
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son renvoi vers l’Iran serait contraire aux articles et 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- et les observations de Me Demir, représentant Mme C…, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante iranienne née le 16 février 1994, est entrée en France le 20 janvier 2023 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 12 janvier 2023 au 12 janvier 2024. Par un arrêté du 7 avril 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que l’interruption des études de la requérante est exclusivement liée à un état dépressif engendré par son vécu traumatique en Iran. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a conclu en août 2023 un pacte civil de solidarité avec M. A…, ressortissant français, avec lequel elle vit maritalement depuis cette date. Par ailleurs elle maîtrise parfaitement le français. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, et alors qu’un renvoi en Iran apparaît impossible, eu égard aux risques auxquels serait exposée Mme C… en cas de retour dans ce pays, le préfet du Haut-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il y ait d’examiner les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, ainsi que par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du
Haut-Rhin délivre à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 7 avril 2025 susvisé est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… à Me Demir et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
Le président,
H. BRONNENKANT
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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