Désistement 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2211397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211397 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, l’association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne, représentée par son président, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le maire d’Avon a délivré à la commune d’Avon un permis d’aménager un parc public sur les parcelles cadastrées section C n°9, 16, 17, 641, 643, 644, 1289, 1402, 1404, 1662 1687, 1688 et 1690 situées rue Katherine Mansfield ;
2°) d’enjoindre à la commune de réexaminer le projet en adéquation avec la législation applicable ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le permis d’aménager est irrégulier dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucun affichage sur le chantier et en mairie ;
— le permis d’aménager méconnait les règles d’accessibilité applicables garanties par l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et par la circulaire du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public et installations ouvertes au public construits ou créés ;
— un architecte aurait dû être sollicité.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, la commune d’Avon, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’association ne démontre pas un intérêt à agir suffisant, direct et caractérisé ;
— les conditions d’affichage d’un permis sont sans incidence sur sa légalité ;
— le permis d’aménager n’a pas à respecter les normes d’accessibilité ; en tout état de cause, l’association ne démontre aucune violation de la règlementation qu’elle invoque.
Par une lettre du 14 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 20 janvier 2025 sans information préalable.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’émission de l’avis d’audience le 26 février 2025.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, l’association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne se désiste de toutes les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ziemendorf, représentant la commune d’Avon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le maire d’Avon a délivré à la commune d’Avon un permis d’aménager un parc public dénommé Val du Moulin et situé rue Katherine Mansfield. Par la présente instance, l’association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne demande l’annulation de cet arrêté.
2. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, l’association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête. Le désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante le versement à la commune d’Avon de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne.
Article 2 : L’association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne versera à la commune d’Avon une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Mobilité Réduite du Sud Seine-et-Marne et à la commune d’Avon.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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