Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 31 déc. 2025, n° 2408554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408554 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2024, Mme B…, représentée par Me Albénesi, doit être regardée demande au tribunal :
D’annuler la décision du 6 mars 2023 de la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de 4162,11 euros de prime d’activité ;
D’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Haut Rhin de recalculer l’ensemble de ses droits ;
De mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Haut Rhin une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme B… soutient qu’elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Vu le jugement du 14 août 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse se déclarant incompétent pour statuer sur les indus de prime d’activité et d’aide au logement et a confirmé l’indu d’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 413,69 euros.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de Mme B… une dette de 4162,11 euros d’indu de prime d’activité pour la période de février 2022 à janvier 2023 et un indu d’un montant total de 314,39 euros pour la période de mars à août 2022. La requérante a demandé la remise gracieuse de ses dettes. Par décision du 6 mars 2023, la caisse d’allocations familiales lui a remis la totalité de l’indu d’aide au logement et a refusé de lui remettre l’indu de prime d’activité. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision concernant l’indu de prime d’activité et la remise gracieuse totale.
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. » ;
Il appartient au juge administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de prime d’activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à Mme B… par la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin et dont elle demande la remise gracieuse est contesté mais dans le cadre de la remise gracieuse demandée. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Elle peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Cependant, malgré la demande du tribunal de justifier sa situation financière, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa situation de précarité. Par suite, elle n’est pas fondée à demander une remise gracieuse supplémentaire à celle déjà accordé par la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut être que rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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