Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 sept. 2025, n° 2524253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Mme F D et M. E D, agissant en qualité de responsables légaux de leur fille mineure, Mme A D, représentés par Me Bellanger, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’université Paris Cité a refusé son admission dans les formations de santé, en particulier en filière médecine, ainsi que des délibérations du jury « Parcours accès santé » (PASS) se prononçant sur l’admission des candidats et leur classement dans les formations de santé, en particulier en médecine, et, ensemble, les décisions d’admission en deuxième année de médecine des étudiants prises en application de ces délibérations ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Cité de réunir le jury PASS afin qu’il se prononce sur la situation de leur fille dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, après avoir établi un nouveau classement sur la base des seules candidatures recevables, en particulier dans la filière médecine, et le cas échéant, de convoquer leur fille aux épreuves du second groupe ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que les inscriptions dans les formations santé ont débuté, qu’elles se terminent le 12 septembre prochain pour la filière médecine et sont conditionnées par la réalisation d’un stage de soins infirmiers ;
— la condition d’urgence est remplis, dès lors qu’elle a épuisé une chance sur deux essais d’accéder à la formation médecine ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’eu égard tant aux conditions de préparation des candidats à un concours qui impliquent la maîtrise de connaissances appropriées et actualisées qu’à la circonstance que les candidats déclarés admis sont sur le point d’être engagés dans un cycle de formation particulier, il y a urgence à ce que l’autorité administrative puisse remédier, dans les meilleurs délais, aux irrégularités susceptibles d’avoir affecté le déroulement d’un concours de recrutement ;
— sa non-admission a eu sur elle des répercussions psychologiques importantes.
Sur le doute sérieux :
— il appartient à l’université de justifier de la régularité de la composition du jury ;
— la décision attaquée résulte d’une erreur matérielle puisqu’elle a été déclarée classée en médecine au rang 643 à l’issue des épreuves du 1er groupe alors que son relevé de notes mentionne le rang de 272, ce qui lui aurait permis d’être convoquée aux épreuves du second groupe ;
— la délibération du jury est illégale dès lors qu’elle classe des candidats qui ne remplissaient pas les conditions à cet effet à l’issue des épreuves du 1er groupe ; en particulier, le jury ne devait classer que les candidatures recevables, c’est-à-dire celles des étudiants ayant validé 60 ECTS, soit après les résultats obtenus à la majeure et à la mineure, et non sur la seule base de la validation de la majeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, l’Université Paris Cité, représentée par la SCP Saidji Moreau agissant par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il existe un motif d’intérêt public s’opposant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution des décisions contestées, dès lors que le nombre d’étudiants admis en deuxième année des études de santé fixé par l’université Paris Cité est limitatif, et que la suspension de la délibération se prononçant sur l’admission des candidats et leur classement aurait pour effet de remettre en cause les décisions d’admission notifiées aux étudiants et de rendre nécessaire l’établissement d’un nouveau classement ;
— dès lors que le juge des référés est le juge de l’évidence, aucun des moyens n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
Vu :
— la requête n° 2522870 par laquelle les requérants demandent l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique modifié par l’arrêté du 5 juillet 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, en présence de Mme Maurice, greffière d’audience :
— Le rapport de Mme C,
— Les observations de Me Cortes, représentant Mme B,
— Les observations de Me Moreau, représentant l’université Paris Cité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, étudiante candidate à l’accès aux études de santé au titre de l’année universitaire 2025-2026, a été déclarée ajournée à l’issue du premier groupe d’épreuves en particulier dans la filière médecine. Par la présente requête, M. et Mme D demandent la suspension de la décision refusant l’admission de leur fille dans les formations de santé, en particulier en filière médecine, ainsi que des délibérations du jury « Parcours accès santé » (PASS) se prononçant sur l’admission des candidats et leur classement dans les formations de santé, en particulier en médecine, et, ensemble, les décisions d’admission en deuxième année de médecine des étudiants prises en application de ces délibérations.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant également en compte l’intérêt public et notamment les contraintes de l’université et la situation des autres étudiants.
5. Il est constant que l’exécution de la décision refusant l’admission de Mme D aux épreuves du second groupe pour l’accès à la deuxième année d’études de médecine lui interdit de s’inscrire dans cette formation et la prive ainsi, compte tenu de son parcours, d’une chance sérieuse de poursuivre des études de médecine. Cependant, il ressort des pièces du dossier, que, dès lors que le nombre d’étudiants admis en deuxième année des études de santé, dit numerus apertus, fixé par l’université de Paris Cité est limitatif, la suspension de l’exécution de la décision de non-admission de Mme D et son éventuelle admission en filière médecine, aurait nécessairement pour effet d’affecter la situation d’étudiants admis en deuxième année des études de santé. En outre, la suspension de la délibération du jury PASS de l’université Paris cité se prononçant sur l’admission des candidats et leur classement dans les formations de santé, en particulier en médecine aurait pour effet, d’une part, de remettre en cause les décisions d’admission déjà notifiées aux étudiants et qui ont déjà réalisé leur stage infirmier au cours de l’été 2025 et vont commencer à suivre les enseignements de la deuxième année des études de santé dans les prochains jours, et, d’autre part, de rendre nécessaire l’organisation de nouvelles épreuves orales et l’établissement d’un nouveau classement, ce qui perturberait significativement l’organisation de la filière santé de l’université Paris cité. Par suite, l’intérêt public s’oppose à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution des décisions contestées. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas, à la date de la présente décision, être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme D, doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’Université Paris cité sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université Paris Cité sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D, à M. E D et à l’université Paris Cité.
Fait à Paris, le 3 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1
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