Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 janv. 2026, n° 2508114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. C… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision la décision du département du Morbihan rejetant implicitement sa réclamation contre la décision du 24 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active (RSA), ensemble la décision initiale du 24 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre, à titre provisoire, au département et à la CAF du Morbihan, à titre principal, de lui accorder le RSA à compter de juin 2024, ou a minima à compter de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département et de la CAF du Morbihan, solidairement ou à défaut conjointement, la somme de 1 500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la requête au fond n° 2506573 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 :
- le rapport de M. Tronel ;
- les observations de M. B…, qui soutient qu’il n’a jamais été en situation de concubinage avec Mme A…
La clôture de l’instruction a été reportée au vendredi 9 janvier 2026 à 12h00.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, M. B… demande en outre qu’il soit enjoint à la CAF du Morbihan de lui communiquer l’ensemble des documents et pièces ayant fondé le rapport d’enquête et les décisions de récupération de prestations, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et réduit à 500 € la somme qu’il demande au titre des frais non compris dans les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il n’y a pas lieu d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Les moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension et tirés de l’absence de saisine de la commission de recours amiable et de l’absence d’une situation de concubinage, contredite par les éléments de l’enquête diligentée par la CAF du Morbihan en mai 2024 et des mentions portées par Mme M. dans la « déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement » qu’elle a renseignées le 6 octobre 2025, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au département du Morbihan.
Une copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Fait à Rennes, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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