Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 18 mars 2025, n° 2501920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501920 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 4 février 2025, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B, enregistrée le 25 janvier 2025.
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 21 janvier 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé de douze mois l’interdiction de retour de vingt-quatre mois en date du 27 juin 2023, la portant à une durée totale de trente-six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Delorme d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 12 mars 2025 le rapport de Mme Hnatkiw, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, demande l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de douze mois l’interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, en date du 27 juin 2023, la portant à un total de trente-six mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (). / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
4. Il est constant que l’interdiction de retourner sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 novembre 2023. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il prolonge de douze mois une interdiction qui a été également annulée et ne produit donc plus d’effets.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement n’implique ni la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice de M. B, ni le réexamen de sa situation. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme à Me Delorme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu’il porte à trente-six mois l’interdiction faite à M. B de retourner sur le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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