Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 mai 2025, n° 2508033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. B C A, représenté par Me Vittel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 décembre 2024 portant classement sans suite sa demande de titre de séjour et révélant une décision de refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, d’une part, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, la mention « salarié » ou « étudiant » et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen, d’autre part, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie au motif que les décisions en litige portent une atteinte grave et immédiate à son droit de travailler ainsi qu’à son droit à l’éducation, dès lors qu’il tente vainement de faire instruire sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis depuis le mois de novembre 2023 et qu’il doit très prochainement se présenter à des épreuves d’examen dans le cadre de la formation en alternance à laquelle il s’est inscrit en 2022 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, à titre principal, en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, dès lors que celle-ci est entachée d’incompétence et méconnaît l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle est insuffisamment motivée, que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux et personnalisé, que cette décision est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence, alors qu’il justifie d’éléments nouveaux depuis la mesure d’éloignement qui lui a été notifiée en 2022, qu’elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, à titre subsidiaire, en ce qui concerne la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dès lors que celle-ci est entachée d’incompétence et méconnaît l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 27 septembre 2003, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 14 novembre 2024, au moyen du téléservice « demarches-simplifiees.fr ». Cette demande a fait l’objet d’un classement sans suite le 18 décembre 2024. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 décembre 2024, en tant qu’elle procède au classement sans suite de sa demande de titre de séjour et en tant qu’elle constituerait un refus de délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci " porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension sollicitée, M. A se prévaut des conséquences des décisions qu’il conteste sur sa situation personnelle et ses études. Toutefois, le requérant ne justifie pas de l’existence d’une atteinte grave et immédiate qui serait portée à sa situation, alors notamment qu’il résulte de l’instruction qu’il a précédemment présenté des demandes de titre de séjour les 16 novembre 2023 et 29 avril 2024, qui ont fait l’objet, respectivement les 8 janvier 2024 et 6 novembre 2024, de classements sans suite qu’il n’allègue pas avoir contestés, et que par ailleurs il lui était loisible de demander à tout moment l’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 1er juillet 2022, qui est toujours exécutoire. Il suit de là que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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