Non-lieu à statuer 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 juin 2026, n° 2521490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juin 2026, N° 2608542 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Soster Harir, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative :
1°) de prononcer toutes les mesures nécessaires afin de permettre l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et la délivrance d’un récépissé de cette demande ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, première vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante indienne née le 31 janvier 1986, soutient être entrée sur le territoire français le 16 septembre 2021, munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 13 septembre 2021 au 13 septembre 2022. Son titre de séjour a été renouvelé jusqu’au 13 septembre 2023. Le 15 avril 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » et a été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 3 juin 2025. Le 29 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 octobre 2025. Le 23 septembre 2025, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête n° 2521490, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par l’ordonnance n° 2608542 du 2 juin 2026, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé, sous réserve de la complétude de son dossier. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, les conclusions de la requête n° 2521490 présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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