Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 mai 2026, n° 2514609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°. Par une requête, enregistrée le 8 août 2025 sous le n°2514609, Mme B… D… épouse C…, représentée par Me Kati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de titre de séjour qu’elle a présentée le 30 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut de motivation, le préfet n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences portées à sa situation personnelle.
II°. Par une requête, enregistrée le 29 août 2025 sous le n°2515785, Mme B… D… épouse C…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de titre de séjour qu’elle a présentée le 26 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut de motivation, le préfet n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences portées à sa situation personnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertoncini, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2514609 et 2515785 concernent la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Mme D… épouse C…, née le 6 mars 1978 au Mali, pays dont elle a la nationalité, fait valoir être entrée régulièrement en France au cours de l’année 2010. Alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne le conteste pas, faute d’avoir produit des écritures en défense à l’exception de la preuve de ce que la requérante s’était vu délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour, elle indique, produisant de nombreux documents à l’appui de son argumentation, pour chacune des années considérées, demeurer depuis sur le territoire français de manière ininterrompue. Elle établit également y avoir épousé, le 23 juillet 2015, un ressortissant français avec lequel elle vit depuis cette date. Elle justifie enfin y avoir exercé une activité professionnelle depuis 2022. Dans ces conditions, eu égard à la durée de séjour en France de l’intéressée, mariée depuis 2015 à un ressortissant français, elle doit être regardée comme ayant situé en France le centre de ses intérêts familiaux. Il s’ensuit que les décision implicites nées du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à l’expiration du délai de quatre mois ayant suivi ses demandes de titre de séjour des 26 avril 2022 et 30 août 2024, ont porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, Mme D… épouse C… est fondée à solliciter l’annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté ses demandes de titre de séjour des 26 avril 2022 et 30 août 2024.
5. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme D… épouse C… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, dans l’immédiat, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros, dans chacune de ses requêtes, au titre des frais exposés par Mme D… épouse C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine aux demandes des 26 avril 2022 et 30 août 2024 de Mme D… épouse C… tendant à la délivrance d’un titre de séjour, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme D… épouse C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme D… épouse C… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la requête n°2514609.
Article 4 : L’État versera à Mme D… épouse C… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la requête n°2515785.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2514609 et 2515785 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
T. Bertoncini
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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