Annulation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 janv. 2026, n° 2523093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 4 décembre 2025, N° 2517003 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025 sous le numéro 2522776, M. A… B…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en vertu des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est disproportionnée dès lors qu’il réside dans l’Essonne et qu’il travaille dans les Hauts-de-Seine ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle n’explique pas les raisons d’une assignation dans le Val-d’Oise alors qu’il réside dans l’Essonne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il confirme la légalité de l’arrêté attaqué.
II. Par une ordonnance n° 2517003 du 4 décembre 2025, le tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la seconde requête présentée par M. B….
Par une requête et un mémoire, enregistrés au tribunal administratif de Melun les 22 et 27 novembre 2025 et au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 4 décembre 2025 sous le n° 2523093, et un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en vertu des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu protégé par le droit de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations et qu’aucune question ne lui a été posée sur les risques encourus dans son pays d’origine et sa volonté de demander l’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, eu égard à son adresse de domiciliation, son passeport et son contrat de travail.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas les éléments relatifs à son intégration ni n’examine l’existence de circonstances humanitaires ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il confirme la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 23 décembre 2025 à 14h30 en présence de Mme Oleya El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Saidi, représentant M. B…, qui indique qu’il maintient l’ensemble des conclusions et moyens présentés dans les différents mémoires des deux instances, et insiste sur les démarches d’intégration de l’intéressé, qui a conclu un contrat d’insertion avec son employeur, présent à l’audience, après avoir obtenu deux CAP, et sur l’illégalité de l’assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise dès lors qu’il vit en Essonne et qu’il travaille dans les Hauts-de-Seine ;
- et les observations de M. B…, qui répond aux questions de la magistrate désignée.
La clôture de l’instruction des affaires a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 1er janvier 1999, est entré en France le 15 juillet 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 25 novembre 2025, il l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 2523093 et 2522776, M. B… demande respectivement au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Les deux requêtes susvisées concernent le même requérant, présentent à juger des questions analogues et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission de M. B… à l’aide juridictionnelle provisoire dans les deux instances susvisées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 21 novembre 2025 :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il a été interpellé le 21 novembre 2025 pour des faits de dégradation d’un bien et de détention de produits stupéfiants. Il ressort des déclarations circonstanciées et constantes de l’intéressé, lors de son audition par les services de police et au cours de l’audience, que les faits de dégradation de bien en cause correspondent à la dégradation de la porte d’un bus dans lequel il est resté bloqué une nuit, sans réussir à contacter quiconque. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, eu égard aux mentions de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 26 novembre 2025, que les faits de dégradation d’un bien et de détention d’un produit stupéfiant ont fait l’objet d’un classement sans suite par le juge pénal. Dans ces conditions, eu égard en particulier à la relative gravité et au caractère isolé des faits en cause, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cet arrêté, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions de l’arrêté attaqué.
Sur l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 25 novembre 2025 :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
8. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée au point 6 du présent jugement emporte, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant assignation à résidence, qui n’aurait pu être prise en son absence.
9. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. B… dans le département doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens dirigés à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. D’abord, le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français, implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la situation de M. B…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
11. Ensuite, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le présent jugement implique nécessairement l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de prendre toutes les mesures pour y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
12. Enfin, le présent jugement implique également que le passeport de M. B…, qui est détenu par les services préfectoraux depuis le prononcé de l’obligation de quitter le territoire français, lui soit restitué. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Saidi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Saidi de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l’intéressé, la somme sera versée directement à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 21 novembre 2025 et du 25 novembre 2025 du préfet du Val-d’Oise sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de prendre toutes les mesures propres à permettre l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saidi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Saidi une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la somme de 1000 euros lui sera versée directement.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Val-d’Oise et à Me Saidi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. C…
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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