Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2400288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Chaïa, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation, qui lui a été notifiée par des saisies administratives à tiers détenteur du 17 novembre 2023, de payer la somme totale de 48 390 euros, correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2017, des cotisations de taxe foncière, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2018, et des cotisations de taxe d’habitation, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les créances de l’administration fiscale sont atteintes par la prescription, en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est partiellement irrecevable, dès lors qu’il a admis la prescription des sommes dues par la requérante au titre des cotisations primitives d’impôt sur le revenu, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, des cotisations de taxe foncière, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, et de la cotisation de taxe d’habitation, à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2013, et a prononcé la mainlevée partielle des saisies administratives à tiers détenteur litigieuses ;
— s’agissant des autres sommes dues par la requérante, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le comptable public a émis, le 17 novembre 2023, à l’encontre de Mme B, un ensemble de saisies administratives à tiers détenteur, en vue du recouvrement d’une somme totale de 81 270 euros, correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu, auxquelles Mme B a été assujettie au titre des années 2012 à 2021, de taxe foncière, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2022, et de taxe d’habitation, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2021. Mme B a présenté, le 15 décembre 2023, une réclamation préalable contre ces actes de poursuite, à laquelle, par une décision du 15 février 2024, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a en partie fait droit, en procédant à la mainlevée partielle des saisies administratives à tiers détenteur du 17 novembre 2023, s’agissant des cotisations primitives d’impôt sur le revenu, auxquelles Mme B a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 et de la cotisation de taxe d’habitation, à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2013, représentant une somme totale de 4 354 euros. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 48 390 euros, correspondant aux cotisations d’impôt sur le revenu, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2017, aux cotisations de taxe foncière, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2018, et aux cotisations de taxe d’habitation, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2018.
Sur l’étendue du litige :
2. Ainsi qu’il a été évoqué au point 1 ci-dessus, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a partiellement fait droit à la réclamation préalable, présentée par Mme B le 15 décembre 2023, et a admis que les créances, correspondant aux cotisations primitives d’impôt sur le revenu, auxquelles Mme B a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, aux cotisations de taxe foncière, auxquelles Mme B a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, et à la cotisation de taxe d’habitation, à laquelle Mme B a été assujettie au titre de l’année 2013, étaient prescrites, et a prononcé la mainlevée partielle des saisies administratives à tiers détenteur litigieuses. Les conclusions de Mme B, tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes, sont donc dépourvues d’objet et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer :
3. Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A ». Le délai de prescription de l’action en recouvrement est interrompu par l’émission d’actes de poursuite.
4. Il résulte de l’instruction que, s’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, auxquelles Mme B a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, et des cotisations primitives et supplémentaires d’impôt sur le revenu, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016, ces impositions ont été mises en recouvrement le 30 avril 2015, le 30 avril 2017 et le 30 juin 2017. Le délai de prescription, correspondant à ces impositions, a été interrompu par des saisies administratives à tiers détenteur du 10 octobre 2018, du 17 novembre 2020, du 18 février 2021, du 19 mai 2022, du 18 août 2022 et du 2 mai 2023, régulièrement notifiées à Mme B respectivement le 16 octobre 2018, le 23 novembre 2020, le 23 février 2021, le 13 juin 2022, le 30 août 2022 et le 5 mai 2023. S’agissant de la cotisation d’impôt sur le revenu, à laquelle Mme B a été assujettie au titre de l’année 2017, cette imposition a été mise en recouvrement le 31 juillet 2018. Le délai de prescription, correspondant à cette imposition, a été interrompu par des saisies administratives à tiers détenteur du 17 novembre 2020, du 18 février 2021, du 19 mai 2022, du 18 août 2022 et du 2 mai 2023, régulièrement notifiées à Mme B respectivement le 23 novembre 2020, le 23 février 2021, le 13 juin 2022, le 30 août 2022 et le 5 mai 2023. S’agissant des cotisations de taxe foncière auxquelles Mme B a été assujettie au titre des années 2015 à 2017, ces impositions ont été mises en recouvrement le 31 août 2015, le 31 août 2016 et le 31 août 2017. Le délai de prescription, correspondant à ces impositions, a été interrompu par des saisies administratives à tiers détenteur du 10 octobre 2018, du 17 novembre 2020, du 18 février 2021, du 19 mai 2022, du 18 août 2022 et du 2 mai 2023, régulièrement notifiées à Mme B respectivement le 16 octobre 2018, le 23 novembre 2020, le 23 février 2021, le 13 juin 2022, le 30 août 2022 et le 5 mai 2023. S’agissant de la cotisation de taxe foncière, à laquelle Mme B a été assujettie au titre de l’année 2018, cette imposition a été mise en recouvrement le 31 août 2018. Le délai de prescription, correspondant à cette imposition, a été interrompu par des saisies administratives à tiers détenteur du 17 novembre 2020, du 18 février 2021, du 19 mai 2022, du 18 août 2022 et du 2 mai 2023, régulièrement notifiées à Mme B respectivement le 23 novembre 2020, le 23 février 2021, le 13 juin 2022, le 30 août 2022 et le 5 mai 2023. S’agissant des cotisations de taxe d’habitation, auxquelles Mme B a été assujettie au titre des années 2014 à 2017, ces impositions ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2014, le 30 septembre 2015, le 31 octobre 2016 et le 31 octobre 2017. Le délai de prescription, correspondant à ces impositions, a été interrompu par des saisies administratives à tiers détenteur du 10 octobre 2018, du 17 novembre 2020, du 18 février 2021, du 19 mai 2022, du 18 août 2022 et du 2 mai 2023, régulièrement notifiées à Mme B respectivement le 16 octobre 2018, le 23 novembre 2020, le 23 février 2021, le 13 juin 2022, le 30 août 2022 et le 5 mai 2023. S’agissant de la cotisation de taxe d’habitation, à laquelle Mme B a été assujettie au titre de l’année 2018, cette imposition a été mise en recouvrement le 30 septembre 2018. Le délai de prescription, correspondant à cette imposition, a été interrompu par des saisies administratives à tiers détenteur du 17 novembre 2020, du 18 février 2021, du 19 mai 2022, du 18 août 2022 et du 2 mai 2023, régulièrement notifiées à Mme B respectivement le 23 novembre 2020, le 23 février 2021, le 13 juin 2022, le 30 août 2022 et le 5 mai 2023. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les créances de l’administration fiscale seraient atteintes par la prescription.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 48 390 euros, correspondant aux cotisations d’impôt sur le revenu, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2017, aux cotisations de taxe foncière, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2018, et aux cotisations de taxe d’habitation, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2018. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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