Rejet 28 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 28 févr. 2024, n° 2103934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2103934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2102934 et des mémoires, enregistrés le 30 juillet 2021, le 24 novembre 2021 et le 2 septembre 2022, M. E A, représenté par Me Stinco, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2021 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d’exercer les fonctions d’enseignant, d’animateur, d’encadrant, d’entraîneur d’activités physiques et sportives, rémunérées ou bénévoles, dans les conditions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport, pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission prévue par l’article L. 212-13 du code du sport sans que l’urgence soit justifiée ;
— l’arrêté en litige méconnaît les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à même de consulter son dossier et qu’aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre alors que l’urgence n’est pas justifiée ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 212-13 du code du sport dès lors que le danger qu’il représente n’est pas caractérisé et que sa demande de délivrance d’une carte professionnelle d’éducateur sportif est en cours d’instruction ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2021, le 26 avril 2023 et le 7 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
II. Par une requête n° 2205754 et des mémoires, enregistrés le 29 octobre 2022, le 1er février 2023 et le 12 juin 2023, M. E A, représenté par Me Stinco, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d’exercer les fonctions d’enseignant, d’animateur, d’encadrant, d’entraîneur d’activités physiques et sportives, rémunérées ou bénévoles, dans les conditions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport, pour une durée d’un an ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète sur son recours gracieux, adressé le 1er juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’enquête administrative n’a pas été menée dans le respect des grands principes généraux du droit que sont le principe d’impartialité, codifié à l’article L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration, et l’obligation de loyauté dès lors que l’enquêteur n’a pas tenu compte des pièces à décharge qu’il a présentées au cours de l’enquête et que l’enquêteur a refusé d’entendre les personnes dont il avait demandé l’audition ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 212-13 du code du sport dès lors que le danger qu’il représente n’est pas caractérisé et que sa demande de délivrance d’une carte professionnelle d’éducateur sportif est en cours d’instruction ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2022, le 12 janvier 2023 et le 12 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient qu’elle n’est pas compétente pour défendre à cette instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du sport ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaouën, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Denys, rapporteur public,
— et les observations de Me Stinco, représentant M. A, et de M. C et de M. D, représentant le préfet de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A est entraîneur d’athlétisme depuis 2007 et a intégré, à la suite d’une formation CQH Module Athlétisme, la Fédération Française Handisport le 13 septembre 2013 en qualité d’agent de développement. Il exerçait, à la date des décisions en litige, ses fonctions au sein du centre fédéral handisport, implanté au Centre de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) de Talence. La direction des services départementaux de l’éducation nationale a reçu le 7 juillet 2021 un signalement adressé par la cellule de traitement des signalements de faits de violence dans le sport du ministère en charge des sports, faisant état de faits de maltraitance physique et morale et d’attitudes à caractère sexuel à l’égard d’une athlète en situation de handicap. Par un arrêté du 21 juillet 2021, dont il demande l’annulation par sa requête n° 2103934, la préfète de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport pour une durée de six mois, selon la procédure d’urgence prévue à l’article L. 212-13 du même code. M. A a été informé, par courrier du 23 juillet 2021, de l’ouverture par la préfète d’une enquête administrative. Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA), saisi de la situation de M. A, a émis le 24 mars 2022 un avis favorable au prononcé d’une interdiction d’exercer d’une durée d’un an. Par un arrêté du 8 avril 2022, la préfète de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport pour une durée d’un an. M. A a formé à l’encontre de cet arrêté un recours gracieux, reçu le 1er juillet 2022. Par sa requête n° 2205754, M. A demande l’annulation de l’arrêté précité du 8 avril 2022 ainsi que de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur son recours gracieux.
2. Les requêtes n° 2103934 et n° 2205754, présentées pour M. A, concernent la situation d’une même personne et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. / () Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. ». Aux termes de l’article L. 212-1 du même code : « I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle () ». Il résulte de ces dispositions que l’interdiction d’exercer prononcée sur le fondement de l’article L. 212-13 du code du sport constitue une mesure de police administrative.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 juillet 2021 :
4. Il ressort des termes de l’arrêté du 21 juillet 2021 que, pour prononcer à l’encontre de M. A une interdiction d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport pour une durée de six mois, la préfète de la Gironde s’est fondée sur des motifs tirés, en premier lieu, de ce que la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Gironde a été informée le 7 juillet 2021 par la cellule de traitement des signalements de faits de violence dans le sport du ministère chargé des sports que M. A aurait commis à plusieurs reprises des faits de maltraitance physique et morale à l’encontre d’une athlète en situation de handicap et aurait eu des attitudes à caractère sexuel et, en second lieu, de ce qu’il n’était pas titulaire d’une carte professionnelle d’éducateur sportif en cours de validité, de sorte qu’il s’est soustrait à l’obligation de déclaration résultant de l’article L. 212-11 du code du sport, se mettant ainsi en situation d’infraction pénale au regard de l’article L. 212-12 du même code et rendant impossible le contrôle régulier de son honorabilité par l’administration. La préfète a enfin estimé que le maintien en activité du requérant, eu égard aux faits signalés et au public encadré, présentait des risques particuliers et immédiats pour la santé physique ou morale des pratiquants et qu’il y avait de ce fait urgence à lui interdire toute activité relevant des fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code précité.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Il ressort des mentions de l’arrêté du 21 juillet 2021 qu’il comporte les considérations utiles de droit sur lesquelles il est fondé. Par ailleurs, compte tenu de la nature de la mesure en litige et de ce que la préfète de la Gironde a édicté cette mesure dans le cadre de la procédure d’urgence prévue à l’article L. 212-13 du code du sport, la préfète, en faisant mention, outre l’absence de détention d’une carte professionnelle en cours de validité, du témoignage d’une athlète en situation de handicap qui aurait dénoncé des actes de maltraitance physique et morale et des attitudes présentant un caractère sexuel, a énoncé de manière suffisamment précise les circonstances justifiant son intervention afin de prévenir ou de faire cesser un trouble à l’ordre public, alors même que l’arrêté litigieux ne préciserait pas la teneur exacte et la date des faits en cause. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 21 juillet 2021 est insuffisamment motivé.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence (). ».
8. En application des dispositions précitées de l’article L. 212-13 du code du sport, le préfet peut, en cas d’urgence, prononcer une interdiction temporaire d’exercer des fonctions d’éducateur sportif, en se fondant sur des éléments suffisamment précis et vraisemblables, permettant de suspecter que le maintien en activité de l’éducateur constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants et, en vertu des dispositions combinées précitées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, les décisions individuelles devant être motivées n’ont pas à être soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.
9. Pour prendre l’arrêté attaqué du 21 juillet 2021 selon la procédure d’urgence prévue à l’article L. 212 13 du code du sport dont il cite la teneur, la préfète de la Gironde s’est fondée sur un signalement effectué par courrier du 30 juin 2021 par une ancienne athlète entraînée par M. A, en situation de handicap, faisant état de manière très détaillée d’un certain nombre de faits, dont la date est précisée. Ce témoignage mentionne notamment qu’en 2008, lors d’une compétition, M. A aurait partagé une chambre d’hôtel avec cette athlète, alors âgée de 19 ans, qu’il aurait embrassée et sur qui il aurait effectué des attouchements sexuels et que l’intéressé aurait de nouveau partagé une chambre d’hôtel avec elle le lendemain alors que d’autres chambres étaient libres, et pratiqué les mêmes actes de nature sexuelle. L’athlète relate également que quelques semaines plus tard, M. A aurait pratiqué à son égard un chantage afin qu’elle lui fasse part des détails de sa relation avec un autre homme, la menaçant de tout dire à son père, qu’il a tenu à son égard des propos dévalorisants, qu’il a de nouveau accompli des actes de nature sexuelle à son égard en 2009 et que la même année, à l’occasion d’une sortie dans un bar en marge d’une compétition, il l’aurait mise à terre et aurait mis le pied sur elle, avant de tenir à son égard des propos dégradants sur son handicap et son poids. L’intéressée mentionne par ailleurs des propos inappropriés de nature sexuelle tenus à propos d’autres athlètes. En outre, elle indique que lors de la cérémonie d’ouverture d’une compétition, en 2009, M. A l’a de nouveau mise à terre et mis le pied sur elle. En outre, elle mentionne de nouveaux propos dégradants sur son poids tenus fin 2010 et la circonstance qu’à la fin de cette année, le requérant aurait touché ses cheveux après avoir commenté sa nouvelle coupe de cheveux. Enfin, l’intéressée soutient que le requérant l’aurait empêchée de participer à des compétitions les années suivantes en faisant obstacle à sa sélection. Ce témoignage mentionne de nombreux noms de témoins des faits relatés. Par ailleurs, si les faits signalés sont anciens, l’auteure du signalement indique qu’elle a reçu, de la part de trois personnes différentes, des témoignages relatifs à l’attitude déplacée de M. A lors de faits datant de 2016 à 2020. Compte tenu de la précision avec lesquels ces faits, qui sont tous datés et circonstanciés, sont relatés, de la mention de plusieurs témoins, de la gravité des comportements reprochés à M. A et de la circonstance que la personne ayant émis le signalement a fait état de ce que ces comportements se poursuivaient, la préfète de la Gironde, en se fondant sur ce signalement, suffisamment précis et vraisemblable, a pu à bon droit considérer que l’interdiction d’exercer à titre temporaire de M. A présentait un caractère d’urgence. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait dû saisir pour avis la commission mentionnée à l’article L. 212-13 ou mettre en œuvre une procédure contradictoire préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 212-11 du code du sport : « Les personnes exerçant contre rémunération les activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 déclarent leur activité à l’autorité administrative. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de cette déclaration. ». Aux termes de l’article R. 212-85 du même code : « Toute personne désirant exercer l’une des activités mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité à titre principal. / Cette déclaration est renouvelée tous les cinq ans () ». Enfin, aux termes de l’article R. 212-86 du même code : " I.- Le préfet délivre une carte professionnelle d’éducateur sportif aux personnes mentionnées à l’article R. 212-85 à l’exclusion des personnes : / 1° Ayant fait l’objet de l’une des condamnations mentionnées au I de l’article L. 212-9 ; / 2° Qui font l’objet d’une des mesures prévues au II de l’article L. 212-9 ou L. 212-13 ; / 3° Qui font l’objet de l’interdiction prévue au 2° du I de l’article L. 232-23 ; / 4° Qui font l’objet d’une interdiction judiciaire d’exercer les activités mentionnées à l’article L. 212-1. / La carte professionnelle est, à la demande du préfet, restituée par les titulaires ayant fait l’objet de l’une des mesures mentionnées aux 1° à 4° () ".
11. Ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport citées au point 3, une interdiction d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du même code peut être prononcée à l’encontre d’une personne lorsque son maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a jamais, depuis le début de son activité d’entraîneur sportif en 2007, été titulaire d’une carte professionnelle, ce qu’il ne conteste pas, et s’est ainsi soustrait pendant une durée de quatorze ans à l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 212-11 du code du sport et au contrôle régulier des éventuelles interdictions ou condamnations mentionnées à l’article R. 212-86 du même code. Ainsi, en se fondant sur les éléments contenus dans le signalement effectué par courrier du 30 juin 2021, dont la teneur est rappelée au point 9, et sur l’absence de détention de la carte professionnelle, au demeurant susceptible d’entraîner des poursuites pénales en application de l’article L. 212-12 du code du sport, pour estimer que le comportement de l’intéressé constituait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
12. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A ne conteste pas qu’il n’a jamais été titulaire de la carte professionnelle exigée à l’article R. 212-86 du code du sport. Par ailleurs, si le préfet s’est fondé sur le signalement d’une unique athlète, ce témoignage, dont la teneur est citée au point 9, est très circonstancié et son auteur indique que cette précision est rendue possible, en dépit de l’ancienneté des faits relatés, par la circonstance qu’elle avait, à la demande de sa psychologue, réalisé un écrit en 2012 sur ces faits. Les nombreuses attestations produites par M. A, établies par des personnes qui n’étaient pas présentes au moment des faits relatés et font seulement état de ce qu’elles n’ont pas été témoin de tels comportements chez l’intéressé, ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère de vraisemblance et de gravité que présentaient les éléments contenus dans le signalement du 30 juin 2021. Enfin, les courriers électroniques produits à l’instance et adressés à M. A par l’athlète auteure du signalement pendant la période des faits relatés, s’ils ne révèlent pas d’animosité à son égard, ne comprennent aucune mention permettant de contredire les éléments que contient son témoignage. Il en résulte que les faits sur lesquels s’est fondé la préfète de la Gironde pour prendre l’arrêté du 21 juillet 2021 doivent être regardés comme présentant, à la date de l’arrêté litigieux, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier le prononcé, en urgence, d’une interdiction temporaire d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport pour une durée de six mois. Par suite, les moyens tirés des erreurs de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a interdit, pour une durée de six mois, d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport.
Sur la légalité de l’arrêté du 8 avril 2022 :
14. Il ressort des termes de l’arrêté du 8 avril 2022 que, pour prendre à l’encontre de M. A une mesure d’interdiction d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport pour une durée d’un an, la préfète de la Gironde s’est fondée sur les motifs suivants : premièrement, M. A a humilié des athlètes en situation de handicap en tenant des propos humiliants sur le poids d’athlètes qu’il entraînait dont au moins une mineure, qui ont engendré des troubles graves de l’alimentation, en faisant venir des athlètes à cloche-pied après avoir caché leur prothèse et en tenant des propos humiliants à une athlète mineure qu’il entraînait devant un de ses collègues ; deuxièmement, l’intéressé a tenu, à de nombreuses reprises, des propos incompatibles avec la fonction d’éducateur sportif, notamment des propos à caractère sexuel ou sexiste à l’encontre d’athlètes en situation de handicap qu’il entraînait, dont un mineur, en faisant des remarques sur la poitrine ou les formes corporelles d’au moins deux athlètes, en faisant des remarques sur la vie sexuelle d’un jeune athlète mineur et en commentant une photo d’une athlète sur les réseaux sociaux par un propos à connotation sexuelle ; troisièmement, il a eu des comportements inappropriés pour un éducateur sportif, en ayant des gestes trop tactiles voire déplacés tels que mettre la main dans les cheveux d’une athlète sans son consentement ou prendre une athlète sur ses genoux lors d’une réunion de travail ; quatrièmement, le requérant a entraîné contre rémunération des athlètes en situation de handicap pendant quatorze ans, de 2007 à 2021, sans être titulaire d’une carte professionnelle d’éducateur sportif, se soustrayant ainsi au contrôle annuel d’honorabilité, conformément aux articles L. 212-9 à L. 212-12 du code du sport. La préfète a estimé que ces faits constituent des manquements représentant un danger grave pour la sécurité physique ou morale des pratiquants justifiant le prononcé d’une interdiction d’exercer.
15. En premier lieu, M. A soutient que l’enquête administrative menée par la préfète de la Gironde l’aurait été à charge, que les attestations à décharge qu’il a produites n’auraient pas été prises en compte et que des personnes susceptibles de témoigner en sa faveur n’auraient délibérément pas été auditionnées par l’enquêteur. Toutefois, il ressort du rapport d’enquête, lu dans son intégralité au cours de la séance du CDJSVA du 24 mars 2022, que ce rapport mentionne, dans sa conclusion, les témoignages notamment d’athlètes, d’un cadre de la Fédération française handisport et d’un kinésithérapeute ainsi que des documents, notamment des courriers électroniques et photographies, attestant de son bon comportement et remettant en cause certaines des accusations portées à son égard par une athlète, documents dont la teneur est précisée par l’enquêteur. Il ressort en outre des pièces du dossier que les attestations qui ne sont pas mentionnées par l’enquêteur ont été établies par des personnes qui n’étaient pas témoins des faits reprochés à M. A, de sorte que l’enquêteur a pu retenir, sans méconnaître le principe d’impartialité, qu’ils n’étaient pas de nature à remettre en cause la réalité de ses agissements. L’enquêteur estime par ailleurs qu’en aucun cas les compétences techniques de M. A ne sont remises en cause, citant à cet égard l’audition de M. Giraudeau, conseiller technique sportif placé auprès de la Fédération française handisport, selon lequel l’intéressé est « fait pour entraîner » et indiquant que « certaines jeunes victimes vont également en ce sens ». Par ailleurs, l’enquêteur indique dans la conclusion de son rapport qu’il lui est difficile de se prononcer sur certains des faits reprochés, faute de témoignage précis en-dehors de celui de la victime, notamment sur les propos d’une athlète l’accusant de l’avoir projetée au sol puis de lui avoir mis un pied sur le thorax lors d’une cérémonie d’ouverture, l’enquêteur ayant en outre à cet égard minimisé la portée de la déclaration d’un témoin qui aurait vu la scène en retenant sa très grande animosité à l’encontre du requérant, ainsi que sur des faits qui se seraient déroulés dans un bar au Portugal ou encore sur l’accusation d’agression sexuelle, écartée par l’enquête faute d’éléments la confirmant. En outre, les arguments en défense exposés par M. A lors de son audition ont été largement cités dans le rapport d’enquête et deux auditions de témoins exclusivement à décharge ont été réalisées. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapporteur de l’enquête administrative aurait refusé d’auditionner certaines personnes aux fins de nuire au requérant. Par ailleurs, si le rapporteur a estimé, dans la conclusion de son rapport, qu’il n’a pas ressenti de la part de M. A une volonté de se remettre en cause, le rapporteur de l’enquête administrative fait état par écrit, en les citant, des propos de M. A reconnaissant avoir été malhabile dans certains de ses comportements. En outre, si M. A fait valoir que la manière dont certains témoignages ont été recueillis méconnaît l’obligation de loyauté de l’administration, dès lors que certaines personnes auraient été entendues à la même heure par les mêmes personnes, il ressort des pièces du dossier que ces personnes ont été convoquées à des dates ou horaires différents et que la mention d’un même horaire sur les procès-verbaux d’audition résulte d’une simple erreur matérielle. En tout état de cause, la circonstance que deux athlètes auraient été auditionnés ensemble, à la supposer établie, ne suffit pas à démontrer une incidence des conditions dans lesquelles a été menée leur audition sur la teneur de leur témoignage ou une méconnaissance de l’obligation de loyauté dans le recueil d’éléments dans le cadre d’une enquête administrative. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la raison pour laquelle une athlète n’aurait pas signé le procès-verbal de son audition serait un refus de sa part au motif que ce compte-rendu ne retranscrivait pas ses propos. Dans ces circonstances, M. A n’est pas fondé à soutenir que les conditions dans lesquelles a été menée l’enquête administrative auraient méconnu le principe d’impartialité et l’obligation de loyauté.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, M. A n’est pas fondé à soutenir que le motif tiré de ce qu’il n’a pas été titulaire d’une carte professionnelle d’éducateur sportif pendant une durée de quatorze ans est entaché d’une méconnaissance de l’article L. 212-13 du code du sport. Dès lors qu’il ne conteste pas qu’il n’était pas titulaire de cette carte entre 2007 et 2021, et alors même qu’il aurait, en 2021, déposé une déclaration auprès du préfet en application de l’article L. 212-11 du code précité, il n’est pas davantage fondé à soutenir que ce motif est entaché d’erreur de fait.
17. En troisième lieu, en ce qui concerne le premier motif, M. A fait tout d’abord valoir, s’agissant de ses propos sur le poids d’athlètes qu’il entraînait, qu’il avait pour mission d’orienter les athlètes sur leur prise de poids afin qu’ils remplissent toutes les conditions pour atteindre le plus haut niveau, que s’il a pu avoir, au début de sa carrière, des paroles difficiles à l’encontre d’une athlète, il les a regrettées, celle-ci ayant d’ailleurs accepté ses excuses et fait état, à la fin de leur collaboration, de sa satisfaction et qu’aucun élément de preuve, notamment médical, n’est produit pour attester des troubles alimentaires prétendument rencontrés par certaines athlètes. Il produit également un témoignage d’une autre athlète faisant état de l’accompagnement compréhensif qu’il lui a procuré sur son poids. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que deux athlètes en situation de handicap et une athlète valide ont témoigné de remarques inappropriées tenues de manière répétée quant à leur poids et des troubles alimentaires que ces propos ont par la suite suscités chez deux d’entre elles ; en outre, l’entraîneure qui a succédé à M. A pour entraîner une de ces athlètes atteste des difficultés alimentaires qu’elle a constatées chez cette dernière après qu’elle a été entraînée par le requérant ; par ailleurs, quatre personnes, athlètes, membres du personnel médical ou salariés de la fédération, ont confirmé la dureté des propos tenus par M. A à l’égard de ces athlètes, ainsi que d’autres athlètes, sur leur poids, qui excédait selon eux le suivi nécessaire à l’amélioration des performances sportives. M. A soutient ensuite, s’agissant des athlètes qu’il aurait fait venir à cloche-pied après avoir caché leur prothèse, qu’il s’agissait de courses effectuées dans le cadre de moments de détente et que l’un des athlètes auditionnés est atteint de troubles et entretenait une relation conflictuelle avec lui. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’outre l’athlète ayant effectué le signalement initial et l’athlète dont l’animosité à l’égard du requérant est retenue par l’enquêteur, un salarié de la fédération et une autre athlète ont témoigné l’avoir vu cacher les prothèses de marche d’athlètes en situation de handicap. Enfin, s’agissant des propos dégradants qu’il aurait tenus devant un de ses collègues à une athlète mineure qu’il entraînait, M. A fait valoir que les paroles en question, à savoir « c’est pas bien de la faire pleurer (), elle a pas besoin de toi pour pleurer », qu’il reconnaît avoir tenues, étaient certes maladroites mais ne visaient pas à humilier et qu’il s’est excusé de les avoir tenues. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’audition d’un cadre de la fédération, que ces propos, tenus à l’égard d’une athlète mineure et en situation de grande fragilité, ce qui était connu de M. A, revêtaient un caractère inapproprié et humiliant.
18. En ce qui concerne le deuxième motif, M. A conteste les accusations portées par deux athlètes qui n’ont selon lui eu aucune difficulté avec lui lorsqu’il les entraînait, soit jusqu’en 2022, puis se sont retournés contre lui et fait valoir, s’agissant des propos tenus sur la vie sexuelle d’un jeune athlète, qu’il n’a fait que reprendre les propos de ce dernier pour lui démontrer son manque de maturité et qu’il lui revient de recadrer ses athlètes lorsqu’ils ont un mauvais comportement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que de nombreuses personnes auditionnées, aussi bien des athlètes que des salariés de la fédération, ont déclaré, de manière concordante, que M. A tenait souvent des propos à caractère sexuel ou sexiste, parmi lesquels des remarques sur la poitrine d’une athlète mineure, dont ont fait état l’athlète concernée et deux témoins, sur les formes d’une autre athlète ou encore sur ses propres organes génitaux à l’égard d’une collègue de travail et que l’intéressé ne conteste pas avoir tenu ces propos. M. A a également reconnu, ainsi qu’il résulte de son audition, avoir tenu, en commentant une photographie publiée sur les réseaux sociaux par l’une des athlètes qu’il entraînait, des propos déplacés à connotation sexuelle.
19. En ce qui concerne le troisième motif, M. A fait valoir qu’il a certes fait une tresse, à sa demande, à une athlète, qui lui a témoigné son soutien en janvier 2022, qu’il a demandé à l’athlète qui s’était assise sur ses genoux, de manière volontaire, de s’asseoir ailleurs, qu’une autre athlète était assise sur les genoux de son collègue au cours de la même réunion et que les faits qui lui sont reprochés à cet égard ne sont corroborés par aucun élément. Toutefois, d’une part, M. A reconnaît ces faits et, d’autre part, deux témoins, salariés de la fédération, ont déclaré qu’il avait pris une athlète sur ses genoux au cours d’une réunion et le requérant a lui-même indiqué qu’après qu’il lui ait demandé de quitter ses genoux, elle s’est assise par terre, devant lui, adossée à ses jambes. De tels comportements, alors même que les athlètes concernées auraient été consentantes, ne sont pas appropriés au regard du rôle de l’éducateur sportif face aux pratiquants et de la nécessaire distance qu’il implique.
20. Ainsi, la matérialité des faits retenus par la préfète à l’encontre de M. A est établie, sans que les nombreuses attestations produites par le requérant, qui font état de ses qualités d’entraîneur, de sa bienveillance et de ce que leurs auteurs n’ont pas été témoins de comportements problématiques de sa part, ne soient de nature à remettre en cause la véracité, établie à l’issue de l’enquête administrative, des éléments retenus par le préfet pour prononcer la mesure litigieuse. De tels propos et comportements sont de nature à constituer un danger pour la santé et la sécurité morale des pratiquants et donc à rendre nécessaire et adapté le prononcé d’une interdiction d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport, sans que la durée d’un an retenue par la préfète pour cette interdiction puisse être regardée comme disproportionnée au regard des griefs retenus à l’encontre de M. A. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’absence de matérialité des faits reprochés à M. A, de la méconnaissance de l’article L. 212-13 du code du sport et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Sur les frais liés au litige :
21. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme Jaouën, première conseillère,
— Mme Caste, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
La rapporteure,
S. JAOUËN
La présidente,
F. ZUCCARELLO La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos2103934
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Nuisance ·
- Stade ·
- Bruit ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Utilisation ·
- Personne publique ·
- Maire ·
- Responsabilité sans faute
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Territoire français ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant étranger ·
- Conduite sans permis
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Décentralisation ·
- Administration ·
- Observation ·
- Aménagement du territoire ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Courriel ·
- Route
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Barème ·
- Militaire ·
- Décret ·
- Incapacité ·
- Retraite ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Réception
- Domaine public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- Titre ·
- Action en justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Tiers détenteur ·
- Imposition ·
- Taxe d'habitation ·
- Taxes foncières ·
- Titre ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Prescription
- Centre hospitalier ·
- Contamination ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Hospitalisation ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- État de santé, ·
- Indemnisation
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Revenu ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.