Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2204894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre et 30 novembre 2022, ainsi que les 2 novembre et 11 décembre 2023 et 30 janvier 2024, M. A… et Mme C… B…, représentés par Me Coubris, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Guingamp à verser à Mme B… la somme de 198 254,46 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Guingamp, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Guingamp à verser à M. B… la somme de 15 810 euros en réparation des préjudices subis en raison de la faute commise par le centre hospitalier de Guingamp, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Guingamp la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de Mme B… :
- lors de son hospitalisation du 2 au 15 mars 2021, elle a été contaminée par le virus du covid-19, ce qui constitue une infection nosocomiale dont est responsable le centre hospitalier de Guingamp ;
- elle a subi un préjudice au titre des frais divers qu’elle évalue à la somme de 8 961,48 euros ;
- elle a subi un préjudice tenant à l’assistance par une tierce personne à titre définitif, qu’elle évalue à la somme de 104 922,98 euros ;
- elle a subi un préjudice tenant au déficit fonctionnel temporaire qu’elle évalue à la somme de 5 370 euros ;
- elle a subi un préjudice tiré des souffrances endurées, qu’elle évalue à la somme de 30 000 euros ;
- elle a subi un préjudice esthétique temporaire qu’elle évalue à la somme de 1 500 euros ;
- elle a subi un préjudice tenant au déficit fonctionnel permanent qu’elle évalue à la somme de 30 000 euros ;
- elle a subi un préjudice d’agrément qu’elle évalue à la somme de 15 000 euros ;
- elle a subi un préjudice esthétique définitif qu’elle évalue à la somme de 2 500 euros ;
S’agissant de M. B… :
- le centre hospitalier de Guingamp a commis une faute en ne recherchant pas de manière plus approfondie la contamination de son épouse au covid-19 et en la laissant quitter l’hôpital sans consignes, ce qui a entrainé sa contamination par le même virus ;
- il a subi un préjudice tenant au déficit fonctionnel temporaire qu’il évalue à la somme de 810 euros ;
- il a subi un préjudice tiré des souffrances endurées qu’il évalue à la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, la Mutualité sociale agricole (MSA) d’Armorique conclut :
1°) à ce que le centre hospitalier de Guingamp soit condamné à lui verser la somme de 13 895,52 euros au titre des dépenses exposées en raison de l’état de santé de M. B… ;
2°) à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Guingamp, d’une part, l’indemnité forfaitaire de gestion et, d’autre part, la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant la responsabilité du centre hospitalier de Guingamp ;
- dans l’hypothèse où la responsabilité du centre hospitalier de Guingamp serait reconnue, elle peut bénéficier du remboursement des débours versés en raison de l’état de santé de M. B… et du paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine conclut :
1°) à ce que le centre hospitalier de Guingamp soit condamné à lui verser la somme de 25 747,39 euros au titre des dépenses exposées en raison de l’état de santé de Mme B… ;
2°) à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Guingamp l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que :
- elle est subrogée dans les droits de Mme B… ;
- la responsabilité du centre hospitalier de Guingamp est établie par le caractère nosocomial de l’infection de Mme B… ;
- elle peut prétendre, dès lors, au remboursement des débours versés en raison de l’état de santé de Mme B… ainsi qu’au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Fitoussi, conclut à sa mise hors de cause et, en outre, à ce que soit mise à la charge de la partie succombante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les requérants n’ont dirigé aucune demande à son égard et que les conditions posées par l’article L. 1142-1-1 du code la santé publique ne sont pas réunies.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre et 20 décembre 2023, ainsi que le 22 mars 2024, le centre hospitalier de Guingamp, représenté par Me Maillard, conclut au rejet de la requête de M. et Mme B…, des conclusions présentées par la MSA d’Armorique et de celles de la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Il fait valoir que :
- à titre principal, aucun élément ne démontre la contamination de Mme B… lors de son hospitalisation et, en tout état de cause, la contamination au covid-19 revêt un caractère de cause étrangère compte tenu de son caractère pandémique ;
- à titre subsidiaire, le lien de causalité entre sa prise en charge et les préjudices invoqués n’est pas établi, pas plus que le montant réclamé au titre de l’indemnisation ;
- il n’est pas établi de faute qui a entrainé la contamination de M. B…, pas plus qu’il n’est établi qu’il a été contaminé par son épouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Hojeij, substituant Me Coubris, représentant M. et Mme B…, et celles de Me Gasmi, substituant Me Maillard, représentant le centre hospitalier de Guingamp.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… a été hospitalisée le 2 mars 2021 au sein du service de médecine interne du centre hospitalier de Guingamp en raison d’une asthénie, de troubles gastriques et d’une tachycardie. Alors qu’un test PCR indéterminé avait été réalisé pour une suspicion de covid-19, elle a été autorisée à quitter le centre hospitalier de Guingamp le 15 mars 2021 et à retourner à son domicile. À la suite de la consultation de son médecin traitant, elle a de nouveau été hospitalisée au centre hospitalier de Guingamp le 16 mars 2021 en raison de difficultés respiratoires. Lors de cette hospitalisation elle a été testée positive au covid-19 et a été prise en charge au sein du service de pneumologie jusqu’au 20 mars 2021, date de son transfert au centre hospitalier de Saint-Brieuc où son état s’est dégradé, nécessitant une mise sous oxygène. Elle a quitté le centre hospitalier de Saint-Brieuc le 7 avril 2021 pour rejoindre un établissement de soins de suites médicales dont elle est sortie le 14 mai 2021. En parallèle, son époux, M. B… a également été contaminé par le covid-19 et a été hospitalisé au centre hospitalier de Guingamp du 26 mars au 7 avril 2021.
Mme B… a formé une première demande d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la contamination au covid-19 devant la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) qui s’est déclarée incompétente le 26 juillet 2021. Elle a alors formé une demande indemnitaire amiable, reçue par le centre hospitalier de Guingamp le 13 septembre 2021 et rejetée par un courrier du 3 décembre de la même année. Ayant formulé une nouvelle demande devant la CCI, elle a été expertisée le 8 avril 2022 mais la CCI s’est de nouveau déclarée incompétente le 26 janvier 2022. M. B… a, quant à lui, formé une demande indemnitaire préalable devant le centre hospitalier de Guingamp le 26 septembre 2022 et le silence gardé pendant deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Guingamp à lui verser la somme de 198 254,46 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa contamination au covid-19 lors de son hospitalisation. M. B… demande quant à lui à ce que le tribunal condamne le centre hospitalier de Guingamp à lui verser la somme de 15 810 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la faute qu’il impute au centre hospitalier de Guingamp et ayant entrainé, selon lui, sa contamination au covid-19. La MSA d’Armorique et la CPAM d’Ille-et-Vilaine sont intervenues à l’instance pour demander l’indemnisation des débours qu’elles ont chacune exposés.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Guingamp et la mise en œuvre de la solidarité nationale :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) les professionnels de santé (…), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
En ce qui concerne Mme B… :
D’une part, il résulte des dispositions citées au point 3 que doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « (…) ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été hospitalisée le 2 mars 2021 et qu’elle a été testée négative au covid-19 lors de son entrée dans le service de médecine interne où elle est restée jusqu’au 15 mars 2021. Toutefois, elle a présenté les premiers symptômes de la contamination au covid-19 le 12 mars 2021. Un test PCR a été effectué le 15 mars mais il est revenu indéterminé et Mme B… n’a pas été testée de nouveau avant sa seconde hospitalisation le lendemain, lors de laquelle sa contamination au covid-19 a été diagnostiquée. Il résulte également du rapport de l’expertise réalisée le 8 avril 2022, qui n’est pas contesté sur ce point, que l’échelle retenue pour évaluer le caractère nosocomial de l’infection a permis de mettre en évidence son caractère probable, lequel est renforcé par la triple circonstance qu’un cluster était naissant dans le service de médecine interne où était pris en charge Mme B…, qu’elle a eu trois voisines de chambre, dont l’une n’a pas été testée lors de son entrée, et enfin qu’un patient déambulant a été déclaré positif au covid-19 sans que des mesures préventives n’aient été mises en œuvre. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que Mme B… aurait reçu des visites lors de son séjour au sein du service de médecine interne, l’infection au covid-19, qui n’était, ni présente, ni en incubation au début de ce séjour, doit être regardée comme étant survenue au cours de celui-ci et il n’est pas établi qu’elle aurait une autre origine que sa prise en charge au sein de ce service.
Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme B… serait supérieur à 25%. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) doit être mis hors de cause.
Si le centre hospitalier de Guingamp entend faire valoir le caractère de cause étrangère de la contamination, en alléguant le caractère pandémique mondial du covid-19, aucune extériorité ne ressort cependant de l’instruction et cet établissement ne démontre pas le caractère irrésistible et imprévisible de cette infection et, par suite, ne rapporte la preuve d’une cause étrangère. Dès lors, Mme B… est fondée à soutenir que sa contamination au covid-19 lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Guingamp revêt un caractère nosocomial et les dommages en résultant engage la responsabilité de ce dernier.
En ce qui concerne M. B… :
D’une part, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport de l’expertise réalisée le 8 avril 2022, que le centre hospitalier de Guingamp a commis une faute en n’approfondissant pas la recherche d’une contamination au covid-19 de Mme B… alors que son test PCR effectué le 15 mars 2021 avait donné un résultat indéterminé. Toutefois, compte tenu du contexte pandémique mondial en recrudescence à la date à laquelle Mme B… est sortie de cet établissement, il n’est pas possible d’établir avec certitude que la contamination de M. B… au covid-19 serait la conséquence du retour, par ailleurs bref, de son épouse au domicile du couple et, par suite, de la faute commise par le centre hospitalier de Guingamp. Dans ces conditions, M. B… n’est, en tout état de cause, pas fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Guingamp sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique à raison des dommages qu’il a subis en raison de sa propre contamination au covid-19.
D’autre part, aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I (…) n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… n’a été l’objet d’aucune hospitalisation au sein du centre hospitalier de Guingamp et n’a donc directement subi aucun accident médical, ni aucune affection iatrogène ou infection nosocomiale, ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point précédent, l’ONIAM doit être mis hors de cause.
Sur le droit à réparation et les actions subrogatoires de la CPAM d’Ille-et-Vilaine et de la MSA d’Armorique :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque (…) la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. (…) Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. / (…) / (…) si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. ».
En application de ces dispositions, le juge, saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que si la CPAM d’Ille-et-Vilaine est fondée à obtenir le remboursement des débours engagés en raison des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée par Mme B…, tel n’est pas le cas de la MSA d’Armorique dès lors que la responsabilité du centre hospitalier de Guingamp n’est pas engagée en raison des dommages que M. B… allègue avoir subis à la suite de sa propre contamination au covid-19.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les demandes de Mme B… :
L’état de santé de la victime d’un dommage corporel doit être regardé comme consolidé à la date à laquelle l’ensemble de ses préjudices corporels résultant du fait générateur de ce dommage sont susceptibles d’être évalués et réparés, y compris pour l’avenir, alors même que sa situation personnelle ainsi que ses conditions et coûts exacts de prise en charge ne sont pas stabilisés à cette date.
Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… a été fixée par l’expert au 27 septembre 2021. Si Mme B… soutient que la date de consolidation doit être fixée au 19 décembre 2021 en raison d’une cure thermale ayant débuté le 29 novembre de la même année, il ne résulte pas de l’instruction que cette cure présenterait un lien avec les suites de sa contamination au covid-19, ce que l’expert n’a d’ailleurs par retenu. Dans ces conditions, la date de consolidation doit être fixée au 27 septembre 2021.
S’agissant du préjudice d’assistance par tierce personne antérieurement à la consolidation :
Il résulte du rapport de l’expertise du 8 avril 2022 que l’expert a considéré que Mme B… a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne à raison d’une heure par jour du 15 mai au 14 juin 2021, puis à raison de quatre heures par semaine du 15 juin au 14 juillet 2021. Si Mme B… soutient qu’elle a eu besoin d’une assistance plus importante que celle évaluée par l’expert, elle ne verse à l’instance aucune pièce de nature à l’établir et elle n’a pas fait part de cette circonstance lors de l’expertise. Ainsi, et eu égard à la nature de cette assistance, il y a lieu de calculer les besoins correspondant en retenant, d’une part, une année de 412 jours pour tenir compte des congés et des jours fériés, d’autre part, un taux horaire de 15 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait bénéficié de prestations destinées à la prise en charge d’une telle assistance. Compte tenu de ces éléments, l’indemnité destinée à réparer les besoins d’assistance de Mme B… doit être évaluée à 950 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que le taux de déficit fonctionnel temporaire de Mme B… a été évalué à 100% pour la période d’hospitalisation liée au covid-19 du 16 mars au 14 mai 2021, à 50% pour la période du 15 mai au 14 juin 2021, à 25% pour la période du 14 juin au 14 juillet 2021 et à 10% pour la période du 15 juillet au 26 septembre 2021. Il résulte également de l’instruction que, comme cela a été indiqué au point 16, la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… doit être fixée au 27 septembre 2021. Si cette dernière soutient que son déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 50% pour la période du 15 mai au 28 novembre 2021 et doit également inclure, à hauteur de 100%, la période de cure qui a eu lieu du 29 novembre au 18 décembre 2021, non seulement elle ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise réalisée concernant l’étendue de son déficit fonctionnel temporaire, mais en outre, toute les périodes postérieures à la date de consolidation doivent être exclues de l’indemnisation de ce déficit. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte du rapport de l’expertise que les souffrances endurées ont été évaluées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 en raison de l’hospitalisation prolongée et de la dyspnée subie par Mme B…. Si elle soutient que ses souffrances doivent être évaluées à 4,5, elle n’apporte aucune pièce permettant d’établir des souffrances d’une autre nature ou plus importantes que celles évaluées par l’expert. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi en l’évaluant à 6 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Mme B… sollicite une indemnisation à hauteur de 1 500 euros pour le préjudice esthétique subi. Toutefois, si elle fait valoir une perte de poids, une chute de cheveux et l’utilisation de béquilles et d’un fauteuil roulant, non seulement les trois dernières circonstances qu’elle invoque comme étant à l’origine d’un tel préjudice ne sont pas documentées par les pièces du dossier, mais, en outre, l’expertise n’a pas retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, y compris au titre de la perte de poids, dont l’incidence esthétique ne résulte pas de l’instruction. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation à ce titre.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte du rapport de l’expertise que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme B… a été évalué à 8%. Si cette dernière soutient qu’il aurait dû être évalué à 20%, elle se fonde seulement sur des documents médicaux généraux et théoriques mais n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise dont elle a fait l’objet. Il en est de même du centre hospitalier de Guingamp lorsqu’il estime que le taux de 8% est surévalué. Dans ces conditions, et alors que Mme B… était âgée de 79 ans à la date de consolidation, le 27 septembre 2021, il sera fait une juste appréciation des conséquences de son déficit fonctionnel permanent en l’évaluant à 8 000 euros.
S’agissant de l’aide par une tierce personne à titre permanent :
Mme B… soutient qu’elle a besoin, depuis la consolidation de son état de santé, d’une assistance par une tierce personne de manière permanente. Toutefois, alors que l’expert n’a pas retenu un tel besoin, et en l’absence au dossier de pièces qui viendraient remettre en cause l’appréciation ainsi portée lors de l’expertise, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation à ce titre.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
Mme B… sollicite une indemnité à hauteur de 2 500 euros et soutient devoir faire l’usage d’un fauteuil roulant pour ses déplacements. Toutefois, non seulement la nécessité médicale d’un fauteuil roulant n’a pas été retenue dans le rapport de l’expertise mais, en outre, la requérante ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité de cette utilisation. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation à ce titre.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Il résulte de l’instruction, et en particulier des attestations de proches produites, que Mme B… n’est plus en mesure de pratiquer ses activités de loisirs, constituées par la cuisine et la réalisation de visites touristiques, ni de tenir le rôle qu’elle occupait au sein d’une association. Dans ces conditions, quand bien même le rapport de l’expertise, qui fait également état de la pratique de ces activités, ne conclut pas clairement à l’impossibilité de la poursuivre, la réalité du préjudice doit être regardée comme établie et il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Guingamp la somme totale de 17 950 euros en réparation des préjudices subis par Mme B….
En ce qui concerne la demande de la CPAM d’Ille-et-Vilaine :
Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’attestation d’imputabilité produite par la CPAM d’Ille-et-Vilaine, que cette dernière a exposé, au titre de la prise en charge de Mme B… lors de son hospitalisation en raison de son infection au covid-19, la somme de 25 747,39 euros. La CPAM d’Ille-et-Vilaine est fondée, en application des dispositions citées au point 12, à demander la condamnation du centre hospitalier de Guingamp à lui verser cette somme.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
En vertu des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié une assurée sociale recouvre, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des dépenses qu’elle a exposées au titre des conséquences de la lésion imputable à un tiers dont a été victime cette assurée, une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. En vertu de ces mêmes dispositions et de celles de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à cet article L. 376-1, son montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu sans pouvoir excéder, pour l’année 2025, 1 212 euros.
Eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement par le présent jugement, la CPAM d’Ille-et-Vilaine est en droit de prétendre, en application des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024, au versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros.
En revanche, eu égard à ce qui a été dit au point 14, la MSA d’Armorique ne peut prétendre au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts :
Mme B… a droit, en application de l’article 1231-6 du code civil, aux intérêts au taux légal sur la somme globale qui lui est due à compter du 13 septembre 2021, date de réception de la demande indemnitaire préalable par le centre hospitalier de Guingamp.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Guingamp, partie perdante dans l’instance relative aux indemnités sollicitées par Mme B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, à verser à cette dernière.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Guingamp ou de M. B… ou encore de la MSA d’Armorique, une somme au titre des frais d’instance exposés par l’ONIAM.
Enfin, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la MSA d’Armorique, qui n’est d’ailleurs pas représentée par un conseil, et qui est également partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Guingamp est condamné à verser à Mme B… une somme de 17 950 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021.
Article 2 : Le centre hospitalier de Guingamp versera à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 25 747,39 euros au titre des dépenses qu’elle a exposées pour la prise en charge de Mme B…, ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Le centre hospitalier de Guingamp versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, à la Mutualité sociale agricole d’Armorique, au centre hospitalier de Guingamp et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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