Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2210093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2210093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2022 et le 24 juin 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2022 en tant que la directrice interdépartementale des routes du Nord a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 5 %.
Il soutient que la décision en litige méconnait les dispositions de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son taux d’incapacité permanente partielle doit être compris entre 10 et 20 %
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2024 et le 25 juillet 2024, la directrice interdépartementale des routes du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée présente le caractère d’une décision confirmative ;
— les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
— le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
— le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ;
— le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent d’exploitation principal exerçant alors comme chef d’équipe au centre d’entretien et d’intervention de Clermont de la direction interdépartementale des routes du Nord, a été victime le 19 février 2016 d’un accident reconnu comme imputable au service qui lui a causé une tendinopathie de l’épaule droite. Par un premier arrêté en date du 13 novembre 2018, la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 4 juillet 2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 5 %. Le 1er octobre 2019, M. A a déclaré une rechute de son accident de service. Par un second arrêté du 3 novembre 2022, la date de consolidation a été fixée au 22 février 2022 et son taux d’IPP fixé à 5 %. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté du 3 novembre 2022 en tant qu’il fixe son taux d’IPP à 5 %.
2. Aux termes de l’article 5 du décret du 2 mai 2005 : « Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. /()/ ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « /()/ Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret. /()/ ». Enfin, selon l’annexe au décret du 13 août 1968 pris en application de l’article L. 28 de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié par le décret du 31 janvier 2001 : « Barème indicatif devant servir à la détermination du pourcentage de l’invalidité résultant de l’exercice des fonctions » : / chapitre préliminaire / I. Principes généraux servant à l’application du présent barème./ Aux termes mêmes de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite le présent barème est un barème indicatif./ II comporte, par suite, pour toute lésion ou manifestation pathologique qu’il énumère, sauf en certains cas précis et exceptionnels, un taux minimum et un taux maximum d’invalidité, l’un et l’autre de ces taux déterminant strictement la marge dans laquelle les commissions de réforme compétentes fixent le pourcentage d’invalidité applicable. Toutefois, dans le cas où des lésions présenteraient un caractère particulier, de même que dans celui où il existe des manifestations pathologiques non prévues dans le barème, ce dernier pourra servir de guide pour la fixation du taux d’invalidité /()/ Chapitre XIII. / Appareil locomoteur (rhumatologie – maladie de système) /()/ IV- Tendinopathies. / Atteinte des insertions tendineuses au niveau des jonctions articulaires et de la capsule (origine professionnelle possible pour certaines d’entre elles) / – tendinite de l’épaule au niveau d’une insertion : / Il s’agit de l’atteinte au niveau de l’insertion d’un des muscles de l’épaule susceptible d’entraîner une gêne permanente dont l’importance doit être évaluée : 0 à 7 %. /()/ ".
3. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article 5 du décret du 2 mai 2005 que le taux d’invalidité d’un fonctionnaire victime d’un accident de service est déterminé en tenant compte du barème indicatif mentionné à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit le barème fixé par le décret du 13 août 1968, tel que modifié par le décret du 31 janvier 2001. Dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir du barème figurant à l’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, applicable aux accidents du travail des salariés de droit privé, pour contester le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la décision en litige.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les trois experts qui ont examiné M. A les 4 juillet 2018, le 27 février 2019 et le 31 mars 2021 ont évalué à 5 % et 7 % le taux d’IPP dont l’intéressé reste affecté suite à son accident de service survenu en 2016 et que la commission de réforme a retenu un taux de 5 % dans son avis du 22 février 2022. Si M. A soutient que ce taux est insuffisant au regard des troubles dans les conditions d’existence qu’il subit, résultant notamment de l’impossibilité de réaliser des travaux de rénovation, de faire du jardinage ou de s’occuper de sa fille, le taux d’incapacité permanente partielle mesure exclusivement le déficit fonctionnel résultant de cet accident et affectant de manière définitive ses capacités physiques à venir. Or, le requérant ne produit aucun document médical remettant en cause les conclusions des experts et de la commission de réforme. Par suite, en maintenant à 5 % le taux d’IPP dont reste atteint M. A, la directrice interdépartementale des routes du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Le moyen doit donc être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et d’ordonner une nouvelle expertise médicale, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 novembre 2022 fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 5 %.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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