Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 20 mars 2025, n° 2421976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. B A, représenté par Me Vahedian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du préfet de police du 25 juillet 2024 portant refus d’enregistrement d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour et classement sans suite de cette dernière ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer et d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur, dès lors qu’elle ne comporte aucune signature ni mention permettant d’identifier son auteur ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la précédente mesure d’éloignement n’est plus exécutoire, qu’il n’a jamais quitté le territoire français et que sa demande n’a pas un caractère abusif ou dilatoire ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les observations de Me Sangue, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 3 mars 1993, a déposé le 22 avril 2024 une demande de rendez-vous en vue d’une admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police. Par décision du 25 juillet 2024, le préfet de police a refusé d’enregistrer cette demande et l’a classée sans suite au motif que l’intéressé n’apportait pas de nouveaux éléments lui permettant de solliciter le réexamen de sa demande de titre de séjour à la suite de l’obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l’objet le 24 novembre 2022, assortie d’une interdiction de retour de 24 mois. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande d’aide juridictionnelle ait été déposée par M. A. Dès lors, il n’y a pas lieu de lui accorder l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la portée de la décision attaquée :
3. Dans son courriel du 25 juillet 2024 en réponse à la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A, le préfet de police a relevé que l’intéressé, au regard du formulaire qu’il avait transmis, n’apportait pas d’élément nouveau de nature à lui permettre de solliciter le réexamen de sa demande de titre de séjour à la suite de l’obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l’objet le 24 novembre 2022, assortie d’une interdiction de retour de 24 mois.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 24 novembre 2022, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé, qui s’est maintenu sur le territoire, a déposé le 22 avril 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour, en faisant notamment valoir qu’il exerce une activité professionnelle en qualité d’opérateur amiante au sein de la société OCEANE depuis le 28 août 2023. Le courriel par lequel le préfet de police a répondu à cette demande, eu égard au motif qu’il retient, constitue une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, en se bornant à relever, pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A, que ce dernier n’apportait pas d’élément nouveau lui permettant de solliciter le réexamen de sa demande de titre de séjour, le préfet de police, qui a inexactement qualifié l’objet de la demande qui lui était présentée, a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police procède à l’enregistrement et à l’examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre 1 200 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du préfet de police du 25 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d’enregistrer et d’examiner la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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