Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 28 mai 2026, n° 2518421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 octobre 2025 et 29 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère ;
- les observations de Me Robin, substituant Me Thomas, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 18 octobre 1954, déclare être entrée régulièrement en France le 18 novembre 2022 munie d’un visa C « ascendant de Français non à charge », valable du 4 octobre 2022 au 2 janvier 2023. Le 5 décembre 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en qualité d’ascendant de Français à charge. Par un arrêté du 5 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. La décision attaquée qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait relatifs à la situation du requérant, comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme A…. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, par suite, être écarté.
4. Aux termes de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :
« Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) b) (…) aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du dépôt de sa demande, Mme A… séjournait en France en situation irrégulière. Dès lors, le préfet pouvait pour ce seul motif refuser de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme A… qui est entrée en France le 18 novembre 2022 sous couvert d’un visa C « ascendant de Français non à charge » valable du 4 octobre 2022 au 2 janvier 2023, y réside depuis deux ans et neuf mois à la date de la décision attaquée. Elle ne peut donc utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle serait désormais à charge sur le territoire français. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire français de ses deux filles et de ses petits-enfants, ressortissants français, et soutient qu’elle est isolée dans son pays d’origine et que son conjoint a abandonné le foyer en 2001, il ressort des pièces du dossier que son fils réside en Algérie et qu’elle perçoit une pension mensuelle d’un montant de 600 euros que lui verse sa fille aînée depuis plus de cinq ans. L’intéressée ne pouvait ignorer que le titre de séjour dont elle a initialement bénéficié pour venir en France ne lui ouvrait pas droit à une installation définitive. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect du droit de Mme A… de mener une vie privée et familiale normale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. La décision attaquée a été signée par Mme C… D…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté SGAD n° 25-047 du 1er juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du 4 juillet 2025, accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect du droit de Mme A… de mener une vie privée et familiale normale en l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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