Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 30 sept. 2025, n° 2302323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302323 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Jurek, demande au tribunal :
1°) de réserver sa demande indemnitaire jusqu’en fin d’instance et de désigner avant-dire-droit un expert aux fins de constater les désordres sur son mur situé le long de la route départementale 429 dans la commune de Lamarche, en déterminer l’origine et définir les travaux pour y remédier ;
2°) de condamner le département des Vosges à lui verser une somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation des dommages causés à ce mur ;
3°) de mettre à la charge du département des Vosges la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le mur d’enceinte de sa propriété est affecté de désordres causés par les travaux de construction d’un fossé le long de la route départementale 429 ainsi que par la présence de cet ouvrage public implanté le long du mur ;
la responsabilité sans faute du département des Vosges, maître d’ouvrage, doit être engagée à l’égard des tiers ;
il est bien-fondé à demander la réparation de ses préjudices correspondant aux travaux de réfection.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 janvier 2024 et le 29 août 2025, le département des Vosges, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Olivier, substituant Me Jurek, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire indivis du domaine de la Trinité situé sur la commune de Lamarche (Vosges). En février 2023, une partie du mur d’enceinte de cette propriété s’est effondrée le long du fossé bordant la route départementale 429. Le conseil départemental ayant rejeté, par courrier du 1er juin 2023, sa demande indemnitaire, M. B… recherche la responsabilité sans faute du département des Vosges.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi.
M. B… fait valoir que le mur de sa propriété situé le long de la route départementale 429 penche vers le fossé creusé à son pied, laissant apparaitre ses soubassements, et présente plusieurs éboulements. Il soutient que ces désordres, constatés par un commissaire de justice le 17 juillet 2023, ont été causés par la présence même du fossé. Toutefois, alors que le département des Vosges, gestionnaire de la voie publique, oppose la circonstance que ce fossé est nécessaire à l’évacuation des eaux en provenance de la voie, qu’il serait antérieur à l’édification du mur et que le défaut d’entretien normal de ce dernier par son propriétaire serait la cause directe des éboulements constatés, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’un lien de causalité entre ses préjudices et la présence de l’ouvrage public ou de l’exécution d’un travail public.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’ordonner avant-dire-droit une expertise, que les conclusions indemnitaires de M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d’une allocation provisionnelle, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Le département des Vosges n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de M. B… tendant à ce que soit mise à sa charge une somme d’argent en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Vosges présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Vosges présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département des Vosges.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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