Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2403855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024-30-284/BEA du 1er octobre 2024 par lequel le préfet du Gard lui retire sa carte de séjour pluriannuelle et l’oblige à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre la restitution de sa carte de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son interpellation est irrégulière ;
— la préfecture du Gard ne justifie pas qu’un débat contradictoire a eu lieu avant le retrait de son titre de séjour ; de plus, l’attestation de retrait n’indique pas l’identité de l’interprète ni de l’organisme d’interprétariat alors qu’il ne maîtrise pas parfaitement la langue française ; par suite, les garanties prévues par l’article L 611-1 du CESEDA n’ont pas été respectées ;
— il s’est vu notifier un arrêté dont l’intitulé porte obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire mais dont le dispositif l’oblige de quitter le territoire sans délai ;
— en l’absence de délai de départ volontaire, l’arrêté est entaché de méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L 612-2 et L.612-3 du CESEDA ; compte tenu de ses garanties de présentation, il est aussi entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 17 juillet 2003, a été interpellé et placé en retenue pour vérification du droit au séjour le 1er octobre 2024. Titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle revêtue de la mention « travailleur saisonnier », le préfet du Gard a constaté qu’il s’était maintenu illégalement sur le territoire national et lui a retiré son titre de séjour. Par son arrêté du 1er octobre 2024, le préfet du Gard l’a également obligé à quitter le territoire français sans délai. M. B conteste cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. Si M. B invoque l’irrégularité de son interpellation au regard de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les conditions d’interpellation et de contrôle d’identité de l’intéressé, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont sans incidence sur la légalité de la décision du préfet décidant de son éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré des conditions irrégulières du contrôle d’identité dont le requérant a fait l’objet ne peut qu’être écarté comme inopérant.
3. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
4. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de l’obligation de quitter le territoire que les éléments qu’il allègue n’avoir pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En l’espèce le requérant ne fait pas état d’observations et éléments supplémentaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement, étant observé qu’il a fait l’objet d’une procédure contradictoire menée le 1er octobre 2024 dans le cadre de son audition par les services de police, au cours de laquelle il a pu présenter ses observations. S’il soutient que l’attestation de retrait n’indique pas l’identité de l’interprète ni de l’organisme d’interprétariat et qu’il ne maîtrise pas parfaitement la langue française, il n’établit pas avoir été privé des garanties auxquelles il avait droit. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Pour les mêmes motifs, au vu des seuls moyens invoqués, il n’est pas fondé à soutenir que les garanties prévues par l’article L 611-1 du CESEDA n’auraient pas été respectées.
5. Aux termes de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; () ".
6. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui sont applicables aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant de mesures de police administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Selon l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () ».
8. Il résulte de l’examen de l’arrêté attaqué que ce dernier mentionne dans son en-tête l’existence d’un délai de départ volontaire et que l’intéressé « ne justifie pas qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ». Dans ces conditions, en l’absence de toute explication par le préfet du Gard des motifs pour lesquels le dispositif du même arrêté mentionnerait qu’aucun délai de départ n’est accordé à M. B, cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1 er : La décision refusant à M. B un délai de départ volontaire est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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