Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2406383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. C… B…, représenté par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié que l’avis du collège des médecins de l’OFII aurait été régulièrement émis et que le rapport médical au vu duquel ce collège s’est prononcé aurait été régulièrement dressé ;
la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
N° 2406383
2
la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle est par ailleurs insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cherrier,
et les observations de Me Touboul substituant Me Galinon, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 24 janvier 1986 à Gali (URSS), déclare être entré en France le 17 avril 2022. Sa demande d’asile, formée le 13 septembre 2022, a été rejetée par une décision du 6 décembre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ayant sollicité son admission au séjour pour motif humanitaire, en raison de son état de santé, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an, valable du 31 janvier 2023 au 30 janvier 2024, dont il a demandé le renouvellement le 27 novembre 2023. Par un arrêté du 21 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. B… demandé au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 23 octobre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide
N° 2406383
3
juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe des décisions attaquées :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié que l’avis du collège des médecins de l’OFII aurait été régulièrement émis et que le rapport médical au vu duquel ce collège s’est prononcé aurait été régulièrement dressé, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès.
Par un avis du 18 février 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Celui-ci, qui a levé le secret médical, a souffert d’un aspergillome pulmonaire sur caverne tuberculeuse soigné par une lobectomie supérieure droite par thoracotomie, réalisée le 13 décembre 2022. Les certificats médicaux produits établissent que son état de santé a nécessité l’administration d’un traitement antifongique à la suite de cette opération. Il ressort en outre d’un certificat médical en date du 28 février 2023, établi par un chef de clinique assistant du service des maladie infectieuses et tropicales de l’hôpital Purpan, à Toulouse, que l’évolution sur le plan clinique et biologique semblait à cette date très favorable, le traitement antifongique devant alors être poursuivi pour un minimum de trois mois en post-opératoire, avec une réévaluation du scanner thoracique afin d’en acter l’arrêt. Ce scanner a été réalisé le 25 mai 2023 et, s’il relève l’apparition d’un nodule de 10 mm à la base du lobe inférieur gauche, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce nodule aurait donné lieu à de nouvelles explorations ou nécessité des soins particuliers. Les pièces produites par M. B… ne permettent pas davantage d’établir que le traitement nécessité par son état de santé à la suite de l’intervention
N° 2406383
4
chirurgicale réalisée le 13 décembre 2022, et du traitement post-opératoire par antifongique, ne serait pas disponible en Géorgie, son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour serait entachée d’erreur dans l’appréciation de son état de santé et d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur son état de santé ne peut être accueilli.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute- Garonne a examiné la demande de titre de séjour de M. B… sur le fondement des dispositions invoquées par celui-ci. Il a notamment pris en compte l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 18 février 2024 et considéré que si l’absence de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d’une particulière gravité, l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le préfet a toutefois tenu compte, pour édicter cette mesure d’éloignement qu’il a spécifiquement motivée, des autres éléments de la situation personnelle et familiale de M. B… portés à sa connaissance. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français en litige est suffisamment motivée, cette motivation révélant en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doivent être écartées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2406383
5
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Galinon et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
M. Déderen, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre, rapporteure,
La présidente du tribunal,
S. CHERRIER
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Apprentissage ·
- Certificat d'aptitude ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Suspension
- Taxe d'habitation ·
- Allocations familiales ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Remise ·
- Erreur ·
- Pôle emploi ·
- Finances publiques ·
- Enfant à charge ·
- Procédures fiscales
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Syndic ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Mineur ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Denrée alimentaire ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Recours administratif ·
- Personne publique ·
- Tiers détenteur ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Cadre ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Conclusion
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Statuer
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Information ·
- Stage ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Interpellation
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.