Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 28 mai 2026, n° 2508981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il était fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait refuser son admission exceptionnelle au séjour en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne remplit pas les conditions du regroupement familial et qu’il ne peut obtenir un droit au séjour à ce titre ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte au droit à une vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droit fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions légales pour obtenir de plein droit un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences sur sa situation.
Par un mémoire enregistré le 21 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio, première conseillère ;
- et les observations de Me Megherbi, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 14 mars 1979, est entré sur le territoire muni d’un visa de type C valable du 1er mai 2018 au 31 mai 2018. Le 18 novembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 avril 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside de manière stable sur le territoire français depuis 2018. En outre, il démontre, par les pièces qu’il produit, la présence de son épouse, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 27 juin 2027, de leur enfant né à Argenteuil le 28 mai 2022, des membres de sa fratrie et de leurs familles respectives. Il établit également, au moyen de bulletins de salaire, de deux certificats de travail et de cinq contrats de travail à durée indéterminée, avoir travaillé en qualité d’aide cuisinier en juin 2018 puis en qualité de plongeur du 11 novembre 2018 au 6 juin 2019 et de décembre 2019 à février 2020 et occuper l’emploi de cuisinier à temps plein depuis le mois d’aout 2021. Ces différents éléments permettent de caractériser une insertion professionnelle significative eu égard à sa durée de présence sur le territoire français. Dans ces conditions, M B…, qui démontre avoir fixé en France le centre de ses attaches personnelles et familiales, est fondé à soutenir que l’autorité préfectorale a porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision lui refusant un titre de séjour a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif de l’annulation exposé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’intéressé s’étant maintenu en situation irrégulière depuis l’expiration de son visa en 2018 jusqu’en 2022 et le préfet ayant pu à bon droit rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 25 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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