Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2026, n° 2607028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mars ainsi que les 2 et 27 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer dans un délai rapproché afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection internationale et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de régulariser sa situation administrative et de mener une vie normale, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel ;
- la mesure demandée présente un caractère utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Templier, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 6 mars 2004, bénéficiait d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 14 octobre 2024. S’étant vu reconnaître la qualité de réfugié, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection internationale. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation de travail.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, il est constant que M. A… bénéficie de la qualité de la qualité de réfugié accordée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 août 2024. Il était par ailleurs, avant cette reconnaissance, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 14 octobre 2024 et a souhaité déposer une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection internationale. M. A… établit également être dans l’incapacité de déposer une nouvelle demande de titre de séjour en produisant la capture d’écran de la plateforme de l’ANEF indiquant l’impossibilité de poursuivre la procédure de dépôt d’une demande de titre de séjour du fait de l’expiration depuis plus de neuf mois de la durée de validité du précédent titre de séjour. Le requérant établit ainsi se trouver dans l’impossibilité de solliciter la délivrance d’un quelconque titre de séjour du fait de ce blocage et être en conséquence maintenu dans une situation d’irrégularité, laquelle fragilise sa situation personnelle et professionnelle, de sorte que l’utilité de la mesure qu’il sollicite résulte de l’instruction. La demande ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, s’agissant d’une personne reconnue réfugié, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne remet pas en cause l’ensemble de ces éléments.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de convoquer M. A… en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et que, sous réserve de sa complétude, lui soit remis un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
7. Aucun dépens n’a été exposé au cours de l’instance. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent donc qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de convoquer M. A… en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, et que lui soit remis un récépissé l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
P. TEMPLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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