Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 févr. 2026, n° 2524573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en régularisation, enregistrés le 18 décembre 2025, le 24 décembre 2025 et le 29 décembre 2025, Mme C… D… épouse B… et M. A… B… E… demandent au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours de Mme D… épouse B… tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de leur demande de logement et de prendre une nouvelle décision conforme à ses droits et à sa situation.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». L’article R. 772-6 du même code prévoit que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Enfin, l’article R. 772-7 du même code prévoit que : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ».
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) ».
D’une part, pour rejeter comme irrecevable le recours de Mme D… épouse B… alors que cette dernière se déclarait menacé d’expulsion et dépourvue de logement, la commission de médiation du département du Val-d’Oise lui a opposé qu’elle n’avait pas produit d’éléments ni pièces justificatives permettant à la commission d’analyser objectivement sa situation actuelle. Mme D… épouse B… et M. B… E…, qui ont formulé leur requête à l’aide du formulaire mis à leur disposition par la juridiction administrative, se bornent à indiquer que leur situation justifie une reconnaissance de leur droit au logement. Toutefois, ils ne contestent pas le motif d’irrecevabilité qui leur est opposé, à savoir l’absence de production des pièces permettant à la commission de médiation de se prononcer sur le caractère urgent de leur situation.
D’autre part, il résulte de l’instruction que la commission de médiation pouvait, pour le seul motif mentionné au point 3, rejeter comme irrecevable le recours amiable de Mme D… épouse B…. Les autres moyens de la requête de Mme D… épouse B… et M. B… E… sont donc inopérants.
Il résulte de ce qui précède que les moyens présentés par Mme D… épouse B… et M. B… E… à l’appui de leurs conclusions d’annulation sont inopérants, manifestement dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ou ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… épouse B… et M. B… E… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient aux requérants, s’ils s’y croient fondés, de déposer un nouveau recours amiable en joignant toutes les pièces utiles à l’examen de leur situation.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de Mme D… épouse B… et M. B… E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… épouse B… et M. A… B… E….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au la ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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