Annulation 9 mai 2023
Annulation 28 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 9 mai 2023, n° 2209368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. D C, représenté par la Selarl Lozen Avocats (Me Cadoux), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer sous sept jours une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer dans le délai d’un mois un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de statuer à nouveau sur celle-ci ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions en litige ;
— le refus de titre de séjour qui lui est opposé est entaché d’un vice de procédure, faute de production par le préfet des éléments permettant de justifier du recueil régulier de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
— compte tenu de son état de santé et de la situation en Guinée, le refus de titre de séjour et la mesure d’éloignement qui lui ont été opposés méconnaissent les dispositions respectives des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;
— l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision consécutive fixant son pays de destination, qui méconnaît également les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard desquelles sa situation n’a pas été examinée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 novembre 2022.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Gille.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant guinéen né en 1990, M. C conteste l’arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
3. Pour rejeter la demande de carte de séjour formée par M. C au titre de son état de santé, le préfet du Rhône s’est fondé sur un avis émis le 23 mai 2022 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration relevant que, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celui-ci pouvait toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois et alors qu’il est constant que M. C fait l’objet depuis 2020 d’un suivi psychiatrique en raison d’un trouble de stress post-traumatique d’intensité sévère avec symptômes psychotiques comportant un traitement médicamenteux associant antidépresseur et antipsychotique, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat du Dr A du 16 mars 2023, et n’est pas sérieusement contesté, d’une part, que le requérant tire substantiellement profit depuis la fin de l’année 2021 de l’association à son traitement, en lieu et place de l’halopéridol, d’un antipsychotique de deuxième génération qui n’est pas disponible en Guinée et, d’autre part, que la pathologie du requérant trouve son origine dans des sévices subis dans ce pays. Dans ces conditions et alors que les insuffisances de la prise en charge des problèmes de santé mentale en Guinée ne sont pas sérieusement contestées en défense par la seule invocation de la contribution des organisations non-gouvernementales à cette prise en charge, M. C est en l’espèce fondé à se prévaloir des difficultés auxquelles se heurterait la prise en charge effective de son état de santé dans son pays d’origine pour soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ainsi que, par voie de conséquence, des décisions prises sur le fondement de ce refus portant obligation de quitter le territoire français et fixation de son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs du présent jugement et sous réserve d’une évolution de la situation de l’intéressé qui y ferait obstacle, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de munir M. C dans le délai d’une semaine d’une autorisation provisoire de séjour et de délivrer au requérant dans le délai de deux mois la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et de mettre à ce titre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Cadoux, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Rhône du 6 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de munir M. C dans le délai d’une semaine d’une autorisation provisoire de séjour et, sous la réserve mentionnée au point 5, de lui délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance à Me Cadoux, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
L’assesseur le plus ancien,
F.-X. Richard-Rendolet
Le président, rapporteur
A. Gille
Le greffier
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien
- Impôt ·
- Air ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Manquement ·
- Revenu ·
- Vérification de comptabilité ·
- Vérificateur ·
- Contribuable ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Extraction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Publicité ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Agglomération ·
- Affichage ·
- Dispositif ·
- Enseigne ·
- Erreur ·
- Activité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Atteinte ·
- Soin médical ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Dysfonctionnement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Pays ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Guinée ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Santé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.