Annulation 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er juil. 2025, n° 2504036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 30 juin 2025, M. A B, représenté par Me Cesso, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 24 avril 2025 en tant qu’il a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l’hypothèse d’un rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, son employeur a suspendu son contrat de travail, il n’a plus de ressources alors qu’il doit assumer les charges de la vie quotidienne ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : la décision contestée méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision contestée méconnait l’article L. 423-23 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral contesté.
Vu
— la requête enregistrée le 10 juin 2025 sous le n° 2503763 tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 24 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 1er juillet 2025 à 10 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Cesso, représentant M. B, qui confirme ses écritures ;
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 5 février 1994, de nationalité nigériane, qui déclare être entré en France le 2 novembre 2018, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 août 2019 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 février 2020. Par arrêté du 20 janvier 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 22 mars 2021, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 août 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêt n° 22BX00510 du 16 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour. En exécution de cet arrêt, M. B a obtenu un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 8 juin 2023 jusqu’au 7 juin 2024. Le 23 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a demandé, par un courrier du 30 mai 2024, un changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 421-1 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par une ordonnance du 27 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l’exécution de cet arrêté en tant qu’il a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B. Par un arrêté du 24 avril 2025, le préfet de la Gironde a, à nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 24 avril 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Dès lors que M. B demande la suspension de l’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le Préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent et le préfet de la Gironde ne justifie pas de circonstances de nature à renverser la présomption d’urgence. Ainsi, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « . Aux termes de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () « . L’article L. 412-1 du même code dispose que : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 « . Si en vertu de l’article L. 5222-1 du code du travail auquel renvoie l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié " est subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de séjour d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale l’autorisant à travailler, valable du 8 juin 2023 jusqu’au 7 juin 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 23 mai 2024, soit avant sa date d’expiration. Le 30 mai 2025, il a demandé la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par un courrier daté du 26 juillet 2024, reçu le 1er août suivant, il a informé les services de la préfecture de l’obtention d’une autorisation de travail accordée le 26 juillet 2024. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Gironde a refusé l’octroi d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié au seul motif de l’absence de justification de son entrée régulière sur le territoire français. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 5 et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 24 avril 2025 en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
9. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande présentée par M. B et de lui délivrer sans délai un récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce réexamen ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
12. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cesso, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cesso de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 24 avril 2025 en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour à M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande présentée par M. B et de lui délivrer sans délai un récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Cesso, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 1er juillet 2025.
La juge des référés,La greffière,
N. Gay J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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