Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2409509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2024 et le 14 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas justifié de la collégialité du débat entre les trois médecins composant le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et qu’il n’est pas possible d’identifier les médecins membres dudit collège, en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9, et R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est cru, à tort, lié par l’avis du collège des médecins de l’office français de l’intégration et de l’immigration ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Le 14 février 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration a produit, à la demande du tribunal, l’entier dossier médical de M. A…, qui a été communiqué.
Par des mémoires, enregistrés le 14 avril 2025 et le 13 mai 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 1er février 1998, déclare être entré en France le 16 août 2016. L’intéressé, après avoir vu sa demande d’asile définitivement rejetée par une décision du 31 août 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision du 14 mai 2018 de la Cour nationale du droit d’asile, a obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 18 décembre 2018 au 17 juin 2019. Puis, à la suite de l’annulation de la décision portant refus du renouvellement de ce titre par un jugement rendu le
4 juin 2021 par le présent tribunal, M. A… a été mis en possession d’une nouvelle carte de séjour pour raisons de santé valable du 16 juillet 2021 au 15 juillet 2022 dont il a sollicité le renouvellement le 29 décembre 2023. Par un arrêté du 22 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
En premier lieu, l’arrêté du 22 août 2024 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe, avec une précision suffisante, les motifs de fait au fondement de chacune des décisions attaquées.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, lequel n’est pas rédigé de façon stéréotypée, doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué, qui présentent un caractère détaillé ainsi qu’il vient d’être dit, ni davantage des autres pièces du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A….
Dans ces conditions, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) « est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ».
Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article
R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…)
Il transmet son rapport au collège de médecins. (…). ». L’article R. 425-13 du même code prévoit que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / (…) ».
Par ailleurs, l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». Enfin, l’article 6 de cet arrêté prévoit que : « (…) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège (…) ».
En l’espèce, il ressort des mentions non contestées de l’avis rendu le 24 juin 2024 par le collège des médecins de l’OFII produit à l’instance qu’il a été signé par les trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades parfaitement identifiables, régulièrement désignés par arrêté du directeur général de l’OFII du 11 janvier 2024 et au nombre desquels ne figure pas celui ayant établi le rapport. Par ailleurs, la mention que l’avis de ce collège a été rendu « après en avoir été délibéré », laquelle fait foi jusqu’à la preuve du contraire non apportée en l’espèce, atteste de la collégialité des délibérations. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans l’ensemble de ses branches.
En deuxième lieu, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention
« vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
D’une part, pour refuser un titre de séjour à M. A…, le préfet du Nord, s’étant approprié les motifs de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII, a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il existe néanmoins un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine, à destination duquel il peut voyager sans risque. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par cet avis et qu’il n’aurait pas exercé son propre pouvoir d’appréciation avant de prendre sa décision. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis du collège médical de l’OFII, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il est établi que M. A…, qui a accepté de lever le secret médical, souffre de troubles schizo-affectifs, déclarés à la suite d’une décompensation psychotique survenue en 2017 et réitérée en 2018 ainsi qu’en juin 2023, pour le traitement desquels il bénéficie d’un suivi psychiatrique lequel a, à plusieurs reprises, pris la forme d’hospitalisations longues ainsi que d’une prise en charge médicamenteuse associant un antipsychotique (la palipéridone) administré par voie intramusculaire à raison d’une prise mensuelle et un anticonvulsivant (l’acide valproïque) utilisé bi-quotidiennement comme régulateur de l’humeur. Il ressort tant du rapport médical du 2 avril 2024, transmis à l’OFII dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, que de celui du médecin-rapporteur du 13 juin 2024, que son état est stabilisé, que les symptômes sont contrôlés par un traitement devant être suivi à vie mis en place
« depuis 2018 » et que l’intéressé doit bénéficier de consultations psychiatriques tous les six mois.
A cet égard, les éléments produits par l’OFII issus de la base de données
« Medical Country of Origin Information » (MedCOI) datés du 21 février 2025 font apparaître que tant la rispéridone, équivalent à la palipéridone, que l’acide valproïque sont des molécules disponibles en Guinée, plus précisément dans une pharmacie de Conakry. Par ailleurs, les études, datées de décembre 2015 et de janvier 2019 relatives à l’accès aux soins de santé mentale en Guinée sur lesquelles s’appuie M. A… pour justifier que le suivi psychiatrique régulier nécessité par son état de santé en complément du traitement médicamenteux n’est pas effectif dans son pays d’origine, quand bien même elles font état du fait qu’il n’existe qu’un seul service psychiatrique en Guinée ne comportant que cinq psychiatres, ne sont pas de nature, par leur caractère ancien et non circonstancié, à contredire utilement les données issues de la base MedCOI faisant état de la possibilité pour le requérant de poursuivre son suivi semestriel au centre hospitalier universitaire de Donka.
Ainsi, et sans que soient contestés la gravité des affections dont souffre M. A… ainsi que la nécessité de leurs soins, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Nord a considéré que le requérant peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire du traitement ainsi que du suivi appropriés à sa pathologie psychiatrique. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si M. A…, qui souligne être présent sur le territoire français depuis plus de huit ans à la date d’édiction de la décision attaquée, se prévaut du fait qu’il est hébergé chez sa sœur, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, avec laquelle il entretient des liens étroits et qu’il entretient une amitié de longue date avec des bénévoles d’associations d’intégration, ces circonstances, de même que celle selon laquelle il a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle maçonnerie à la suite de son arrivée en France avant d’y exercer une activité professionnelle durant quelques mois, ne sauraient suffire, à elles seules, à traduire son insertion suffisante sur le territoire national, ce d’autant que le requérant, célibataire et sans charge de famille, n’établit ni même n’allègue qu’il existerait un obstacle à sa réinsertion en Guinée, qu’il a quitté à l’âge de dix-huit ans et où réside toujours sa mère. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de sa présence en France et des efforts qu’il y a déployés en vue de son insertion professionnelle, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet du Nord a pris la décision attaquée.
En quatrième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui vient d’être exposé aux points 2 à 17, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas pour objet de fixer un pays de destination, le moyen tiré de ce que cette mesure aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Comme il a été exposé aux points 12 à 14, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Guinée et qu’il y serait exposé, de ce fait, à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Nord, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Vergnole.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Bonhomme, première conseillère,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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