Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 août 2025, n° 2506160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet et 3 août 2025,
Mme A C, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 23 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci ;
5°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
— elle est contraire aux stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de fondement cette décision ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la suspension de la mesure d’éloignement :
— elle justifie d’éléments suffisants pour faire naître un doute quant au bien-fondé de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Sur l’assignation à résidence :
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prive de fondement cette décision ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente pour la prendre ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée ;
— les observations de Me Carraud, substituant Me Snoeckx, avocate de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme C, assisté de Mme D, interprète en langue géorgienne.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour le préfet du Haut-Rhin a été enregistrée le
4 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme. C, ressortissante géorgienne née le 20 octobre 1971, demande l’annulation des arrêtés du 23 juillet 2025 du préfet du Haut-Rhin qui l’obligent à quitter le territoire français sans délai, fixent le pays de destination, lui interdisent le retour en France pour une durée d’un an et l’assignent à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (). ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, par un arrêté du 16 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G E, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme F B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n’aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle a été prise la mesure d’assignation à résidence contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme C est entrée en France le 26 septembre 2024 selon ses déclarations. Sa demande d’asile enregistrée le 5 novembre 2024 auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été rejetée le 22 avril 2025. Si elle fait valoir avoir tissé des liens amicaux sur le territoire français, elle n’en justifie pas alors que sa présence en France est récente et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident toujours ses enfants. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour en France de Mme C et en dépit de l’appel formé par l’intéressée contre la décision de l’OFPRA rejetant sa demande d’asile le 11 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8. Il est constant que la demande d’asile de Mme C a été rejetée par l’OFPRA le
22 avril 2025. Si la requérante se prévaut de ce qu’elle court un risque en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne le démontre pas par les pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Il résulte des termes de la décision que, pour la prononcer, le préfet s’est fondé sur la circonstance que la requérante ne justifiait pas de circonstance humanitaire particulière. En effet, il est constant que l’intéressée ne justifie pas d’une ancienneté significative sur le territoire ni d’une particulière intégration, même si elle ne constitue pas une menace pour l’ordre publique et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et il ne ressort pas des pièces de son dossier qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales en Géorgie où résident toujours ses deux enfants. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions des articles précités et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Haut-Rhin a pu prendre la mesure litigeuse.
Sur la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
12. Par la seule réitération de son récit de demandeur d’asile et la production du compte rendu de l’entretien qu’elle a eu devant l’OFPRA et de son mémoire contre la décision de rejet en date du 22 avril 2025 produit dans le cadre de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile, Mme C n’apporte pas d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué. Dès lors, la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement sur le fondement de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être rejetée.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
14. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision en litige ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
15. En troisième lieu, le moyen fondé sur l’erreur manifeste d’appréciation de la mesure d’assignation par son imprécision ne permet pas au tribunal d’en apprécier la portée. Par suite, il doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation des arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 23 juillet 2025 et à la suspension de l’exécution des mesures d’éloignement doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Snoeckx et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
La magistrate désignée,
C. Weisse-MarchalLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri0
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