Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2400574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2024 et le 3 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Naciri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 novembre 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 1er août 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 1er août 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse, où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration cette même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle disposait d’un motif légitime justifiant l’introduction tardive de sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’examen de sa situation personnelle et notamment de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 février 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bouisset, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 3 mars 1975, est entrée en France le 10 septembre 2022. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile le 1er août 2023. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans motif légitime. Mme B… a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 16 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 14 mai 2024, postérieure à l’introduction de la requête, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 / La décision (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 de ce code est de quatre-vingt-dix jours. En outre, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’évaluation de l’état de vulnérabilité de Mme B… en date du 1er août 2023 et d’attestations émanant de plusieurs associations dédiées à la protection des femmes victimes de violences accompagnant la requérante, que cette dernière a été victime de violences physiques et psychologiques, et notamment de menaces de mort, exercées par son ex-mari, qui l’ont contrainte à fuir le Maroc et qui ont persisté après son entrée sur le territoire français et se sont traduites notamment par des pressions exercées sur les enfants de la requérante, qui résident toujours au Maroc. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B… est prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence depuis le mois d’octobre 2022 et qu’elle est totalement isolée sur le territoire français dès lors qu’elle n’entretient aucune relation avec ses frères et sœurs présents en France. Eu égard à son isolement et aux violences graves dont elle a été victime au Maroc, dont la réalité a au demeurant été reconnue par la Cour nationale du droit d’asile, qui lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 11 décembre 2024, la requérante est fondée à soutenir qu’elle se trouvait dans un état de vulnérabilité tel que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 1er août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 1er août 2023 et jusqu’à la fin du mois suivant celui de la notification de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, en application des dispositions de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Naciri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Naciri de la somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 16 novembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B… contre la décision du 1er août 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser la somme correspondant aux allocations pour demandeur d’asile non perçues entre le 1er août 2023 et la fin du mois suivant celui de la notification de la décision du 11 décembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Naciri en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Naciri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Naciri.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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