Annulation 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 29 avr. 2026, n° 2500341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 7 janvier 2025, 27 mars 2025 et 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Samson, demande au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises les 16 avril 2020, 12 mai 2020, 9 février 2021, 9 mars 2021, 9 janvier 2020, 13 mars 2020, 16 juillet 2023 et 16 février 2024.
Il soutient que :
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a commis les 16 avril 2020, 12 mai 2020, 9 février 2021, 9 mars 2021, 9 janvier 2020, 13 mars 2020, 16 juillet 2023 et 16 février 2024 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 12 décembre 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
Dans son mémoire enregistré le 20 octobre 2025, M. B… déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 12 mai 2020, 9 janvier 2020, 13 mars 2020, 16 juillet 2023, 16 février 2024 et de la décision 48 SI du 12 décembre 2024. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de prendre acte de désistement partiel et de ne statuer que sur les conclusions présentées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 16 avril 2020, 9 février 2021, 9 mars 2021.
Sur le surplus des conclusions :
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne les infractions commises les 9 février 2021 et 9 mars 2021 :
Les infractions commises les 9 février 2021 et 9 mars 2021 ont été constatées au moyen d’un assistant numérique personnel donnant lieu à un procès-verbal de constatation de l’infraction mentionnant la perte de points encourue. Le ministre soutient que les données des infractions ont ensuite été télétransmises au centre national de traitement de Rennes et que des avis de contravention comportant l’ensemble des informations prescrites par les textes ont été envoyés automatiquement par courrier au domicile du contrevenant. Si le ministre de l’intérieur produit les procès-verbaux électroniques établis les jours des infractions, ceux-ci ne sont cependant signés que par un agent de police judiciaire et non par le contrevenant. Ces documents ne sont ainsi pas de nature à établir que l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont bien été délivrées à M. B… avant le retrait de points consécutif à ces infractions. Par ailleurs, le ministre n’établit ni avoir adressé à M. B… les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées émises ni que le requérant aurait payé les amendes majorées. Par suite, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 9 février 2021 et 9 mars 2021 doivent être regardées comme intervenues à la suite d’une procédure irrégulière et le contrevenant ayant été privé d’une garantie, les retraits de points doivent, dès lors, être annulés.
En ce qui concerne l’infraction commise le 16 avril 2020 :
Il résulte de l’instruction et notamment de l’examen du relevé d’information intégral que l’infraction commise le 16 avril 2020 a été relevée par radar automatique sans interception du véhicule et qu’elle a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée correspondante. Cependant, le ministre n’apporte ni la preuve que M. B… aurait payé l’amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ni la preuve qu’il aurait adressé au contrevenant l’avis d’amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve de ce qu’elle s’est acquittée de son obligation d’information pour cette infraction. Par suite, M. B…, qui a été privé en l’espèce d’une garantie, est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait d’un point consécutive à cette infraction.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 9 février 2021, 9 mars 2021 et 16 avril 2020.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Les motifs du présent jugement impliquent que les huit points retirés sur le capital de points du permis de conduire de M. B… à la suite des infractions commises 9 février 2021, 9 mars 2021 et 16 avril 2020 lui soient restitués et que le ministre de l’intérieur réexamine les droits à conduire du requérant au vu éventuellement d’autres infractions qui auraient pu être commises par celui-ci et enregistrées postérieurement au 14 octobre 2025, date d’édition du relevé d’information intégral produit à l’instance. Il y a lieu pour l’administration d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B… tendant à l’annulation des décisions de retrait de points concernant les infractions des 12 mai 2020, 9 janvier 2020, 13 mars 2020, 16 juillet 2023, 16 février 2024 et de la décision 48 SI du 12 décembre 2024.
Les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points affectés au permis de conduire de M. B… à la suite des infractions des 9 février 2021, 9 mars 2021 et 16 avril 2020 sont annulées.
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de huit points visés à l’article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et son droit de conduire.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Contentieux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Apatride
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Administration ·
- Action sociale ·
- Décision implicite ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Régularisation ·
- Indemnité compensatrice ·
- Courrier ·
- Décision implicite ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Mesures conservatoires ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Sociétés civiles immobilières
- Sérum ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Bilan
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Information ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Surseoir ·
- Régularisation ·
- Permis de démolir ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.