Désistement 13 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 13 mars 2023, n° 2201233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mars, 14 octobre, 28 octobre et 5 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Rouhaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle la maire de Rennes a délivré à la SCCV Carre Oberthur un permis de construire valant permis de démolir N° PC 35238 21 10090, délivré le 9 septembre 2021, ensemble de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 août et 18 novembre 2022, la commune de Rennes, représentée par la Selarl Valadou-Josselin et associés, demande au tribunal de rejeter la requête, d’appliquer à titre subsidiaire les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qui sera imparti au pétitionnaire pour procéder à la régularisation des illégalités décelées, et de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 19 octobre, 13 décembre 2022 et 22 décembre 2022, la société SCCV Carré Oberthur, représentée par Me Bourges-Bonnat, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 14 février 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme qu’il était susceptible de retenir le moyen tiré de la méconnaissance des règles spécifiques d’emprise du bâti du plan de masse de secteur « Section de Châteaudun – Pont de Strasbourg – Avenue Aristide Briand » et de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dans l’attente de la régularisation éventuelle du permis attaqué.
Par un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 24 février 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de Me Messéant, représentant M. A, de Me Bourges-Bonnat représentant la société SCCV Carré Oberthur, et de Me Nadan, représentant la commune de Rennes.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société SCCV Carré Oberthur et par la commune de Rennes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rennes et par la société SCCV Carré Oberthur au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la SCCV Carré Oberthur et à la commune de Rennes.
Délibéré après l’audience du 27 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme Gourmelon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
La rapporteure,
signé
F. B
Le président,
signé
O. Gosselin
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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