Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 7 avr. 2026, n° 2505564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505564 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 5 juin 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise de sa dette restante de 2 840,94 euros de revenu de solidarité active (RSA).
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- ses ressources actuelles ne lui permettent pas de faire face aux remboursements des sommes qui lui sont réclamées.
La CAF des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense et des pièces complémentaires le 04 avril 2025 et le 26 juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le département Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la situation de Mme B… ne justifie pas une remise de dette.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné ;
- et les observations de Mme B….
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 13 janvier 2025, le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine a notifié à Mme B… un indu de RSA de 2 840,94 pour la période allant du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. Mme B… a sollicité une remise gracieuse de cette dette, demande qui a été rejetée le 6 février 2025 par la CAF des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cette dernière décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis .
Il résulte de l’instruction que Mme B… a fait l’objet de plusieurs échéanciers de paiements de dette, auprès notamment de la direction des finances publiques des Hauts-de-Seine pour plusieurs amendes, auprès de la société SOFINCO pour un prêt personnel, auprès d’un Office HLM pour un plan d’apurement de sa dette locative et auprès d’un fournisseur d’énergie. Toutefois, outre l’ancienneté de ces dettes, dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été soldées, la requérante n’apporte aucune pièce permettant d’apprécier l’état de ses ressources et de ses charges, ainsi que les ressources des personnes composant son foyer. Par suite, et à supposer que Mme B… soit de bonne foi, la requérante, dont le quotient familial était fixé par la CAF en février 2025 à 444,85 euros, n’établit pas être dans une situation de précarité faisant obstacle à ce qu’elle rembourse l’indu de RSA, d’un montant de 2 840,94 euros échelonné en mensualités de 122 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département des Hauts-de-Seine.
Copie sera délivrée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLa greffière,
Signé
E. prigent
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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