Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 25 août 2025, n° 2503985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025 à 10 h 59, Mme B C A demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de la munir d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou de traiter sa demande dans les plus brefs délais.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci, notamment, est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
2. Le droit de poursuivre des études ne constitue pas un droit ou une liberté fondamentale. De plus, Mme A, ressortissante togolaise, se borne à produire une seule page d’un contrat de travail ayant pris effet depuis le 31 janvier 2025 qui ne précise rien de ses fonctions. Elle produit une copie d’écran d’un téléphone mobile faisant apparaître un planning de formation sur trois semaines numérotées de 40 à 42 sans référence à une année calendaire et qui, s’il s’agissait de l’année 2025, concernerait des périodes commençant à la fin du mois de septembre 2025. Sa demande de renouvellement de carte de séjour ayant été enregistrée le 23 juin 2025, l’autorité administrative n’a pas excédé le délai de quatre mois d’instruction prévu par l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il est vrai que l’intéressée n’a pas, à ce jour, été munie d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, les seuls éléments évoqués ci-dessus ne suffisent pas à caractériser l’urgence particulière d’intervenir en référé dans le délai de 48 heures, chaque étudiant étant au surplus présumé justifier de ressources suffisantes pour demeurer sur le territoire national. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander d’ordonner au préfet de la Seine-Maritime de la munir, dans les 48 heures, d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de traiter cette demande plus rapidement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
Signé :
P. MINNE
N°2503985
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