Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 27 août 2025, n° 2102908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2021 et le 27 mars 2023, la SCI La Planche, représentée par Me Favre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 074 29320 B 0094 du 23 novembre 2020 par lequel le maire de Veigy-Foncenex s’est opposé au projet d’aménagement sans modification extérieure des façades d’une ancienne discothèque en logement individuel sur un terrain situé 682 route de Genève, sur le territoire communal, ensemble la décision du 19 mars 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de faire application, le cas échéant, des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Veigy-Foncenex une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI La Planche soutient que :
— le motif fondé sur les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme pour interdire le changement de destination de la construction existante est inopérant, ces dispositions ne s’appliquant que pour des constructions ayant une destination agricole ; de surcroît, la construction existante comportait déjà une vocation d’habitation s’ajoutant à l’usage commercial qui a cessé en 1996 ;
— le projet répond aux dispositions de l’article A. 1.1.b du PLUi du Bas-Chablais et doit être autorisé ;
— la substitution de motifs dans le rejet du recours gracieux est inopérante, la commune ayant l’obligation légale d’indiquer tous les motifs de refus dans la décision initiale ;
— le motif de la méconnaissance des dispositions de l’article A.1.1.3 b du PLUi est erroné, la dimension des velux étant inférieure à 1 m² une fois recouvert de tuiles ;
— le projet n’aggrave pas la non-conformité aux dispositions du PLUi s’agissant de son implantation par rapport aux voies et emprises publiques ;
— sur l’insuffisance des pièces du dossier, il appartenait au maire de lui présenter une demande de pièces complémentaires ;
— en ne répertoriant pas la construction existante au règlement graphique du PLU i du Bas-Chablais au titre de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, la commune a entaché le règlement graphique d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires, enregistrés le 23 février 2022 et le 5 avril 2023, la commune de Veigy-Foncenex, représentée par la société d’avocats Conseil Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Veigy-Foncenex fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 21 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2023, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 :
— le rapport de Mme Letellier,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mollion, représentant la commune de Veigy-Foncenex.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 octobre 2020, La SCI La Planche a déposé une déclaration préalable en vue du changement de destination d’une construction existante située sur la parcelle cadastrée à la section A n° 1227 située 682 route de Genève à Veigy-Foncenex, classée en zone A au plan local d’urbanisme intercommunal du Bas-Chablais, pour créer un logement de 430 m². Par arrêté du 23 novembre 2020, le maire de Veigy-Foncenex s’est opposé aux travaux. Le 20 janvier 2021, La SCI La Planche a présenté un recours gracieux devant le maire de Veigy-Foncenex qui l’a rejeté par une décision du 19 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les travaux ont été refusés aux motifs que le projet porte sur un bâtiment qui n’a pas été repéré sur le règlement graphique au titre de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, que la taille des fenêtres n’est pas conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal du Bas-Chablais et que le dossier ne comporte aucune photographie du terrain.
En ce qui concerne la destination de la construction existante :
3. Aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : " Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service () « . Aux termes du second alinéa de l’article R. 151-29 de ce code : » Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. ".
4. Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
5. Il ressort des pièces du dossier que la construction existante a fait l’objet d’un permis de construire le 14 mars 1968 pour un agrandissement portant sur 102 m², pour une « occupation personnelle ». Par arrêté du 13 janvier 1975, la construction a fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme visant à l’aménagement d’un « dancing ». Par arrêté du 7 octobre 1980, le maire a autorisé l’agrandissement de la construction portant notamment sur la création d’un « appartement » à l’étage. Ce permis de construire est toutefois devenu caduc faute de réalisation des travaux. Si une demande de permis de construire, déposée le 7 janvier 1998 pour la réhabilitation d’une discothèque comportait une surface nouvelle créée destinée à l’aménagement d’un logement de fonction de 106 m² s’ajoutant à l’activité de dancing pour 460 m², a été autorisée par arrêté du 10 septembre 1998, le permis de construire est toutefois également devenu caduc faute d’exécution des travaux. Il suit de là que la construction existante, au vu des autorisations d’urbanisme successivement accordées et exécutées, répond à une destination commerciale au sens des dispositions de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme. La circonstance qu’un incendie a conduit à cesser l’exploitation de la discothèque en 1996 n’est pas de nature à avoir mis fin sa destination commerciale qui résulte des seules autorisations d’urbanisme obtenues et régulièrement exécutées et non de l’usage de la construction qui en aurait été fait. Cette destination est d’ailleurs celle mentionnée dans le document CERFA de la déclaration préalable, renseignée par la requérante elle-même, qui précise que la surface existante avant travaux est exclusivement destinée à une activité commerciale. A supposer que la construction existante aurait été en partie affectée à un usage de logement sans lien avec l’activité commerciale, comme le soutient la déclarante, la destination principale demeure commerciale, l’usage d’habitation n’étant qu’accessoire.
En ce qui concerne le changement de destination :
6. Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : () 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime () ».
7. Aux termes de l’article A.I.1 « Destination des constructions et usage des sols » du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal : « () A.I.1.b. Evolutions des constructions existantes : Les habitations existantes présentant une surface de plancher supérieure ou égale à 50 m², et présentant une desserte en réseaux suffisante, pourront bénéficier : – de la réfection, de la réhabilitation et de l’aménagement, – de l’extension dans la limite de 20 % de la surface de plancher existante et de 60 m² de surface de plancher à la date d’approbation du PLUi, – de la réalisation d’annexes dans la limite de 2 et de 40 m² d’emprise au sol au total, et devant s’implanter à moins de 10 mètres d’un point de la construction principale, – de la réalisation de piscines devant s’implanter à moins de 10 mètres d’un point de la construction principale et dans la limite de 40 m² (margelle comprise). / Les changements de destination sont autorisés pour les bâtiments repérés sur le règlement graphique au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme. ».
8. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, qui se sont substituées à celles de l’article L. 123-3-1 du même code, ne limitent pas aux seuls bâtiments agricoles ceux pouvant faire l’objet d’un changement de destination, à certaines conditions. Dès lors, la circonstance que la construction existante aurait une destination autre que l’activité agricole ne s’oppose pas à un changement de destination.
9. En deuxième lieu, les dispositions de l’article A.I.1.b. du plan local d’urbanisme intercommunal permettent l’évolution de certaines constructions existantes en zone agricole selon qu’elles sont des constructions à destination d’habitation ou qu’elles ont une autre destination. Dans le cas où la construction existante n’a pas une destination d’habitation, elle doit être identifiée au règlement graphique au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme pour faire l’objet d’un changement de destination. En l’espèce la construction existante a une destination commerciale ainsi qu’il vient d’être dit au point 5. Or il ressort du règlement graphique versé aux débats par la commune de Veigy-Foncenex que la construction existante n’est pas répertoriée par le losange « Changement de destination au titre de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ». Elle est ainsi insusceptible de faire l’objet d’un changement de destination, en application du document d’urbanisme. Par suite, le maire était fondé à retenir que le projet de construction méconnaît les dispositions de l’article A.I.1.b du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal du Bas-Chablais.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du règlement graphique :
10. La requérante soutient que le maire s’est mépris en s’abstenant de répertorier la construction existante au titre de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme qui constitue une ancienne ferme savoyarde. Toutefois, si elle présente les caractéristiques d’un bâtiment qui aurait pu être retenu pour faire l’objet d’un changement de destination, notamment de l’habitation, les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal n’étaient pas tenus d’identifier la construction existante à ce titre et ont pu retenir d’autres critères, dont la lutte contre le mitage ou la proximité immédiate avec la route départementale, pour justifier leur choix. Ainsi, c’est sans erreur manifeste d’appréciation qu’ils n’ont pas identifié la construction existante comme étant susceptible de faire l’objet d’un changement de destination. Par suite, le moyen doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne le second motif relatif à la taille des fenêtres de toit :
11. Aux termes de l’article A.II.3.b Aspect des toitures : « La surface cumulée des fenêtres de toit intégrées à la toiture ne doit pas excéder 4 % de la surface totale de la toiture, sans que la taille de chacune d’elles ne dépasse 1 m² ».
12. Il ressort du plan de toiture produit par la commune que le projet comporte 2 fenêtres de toit dont chacune a une dimension de 1,14 x 1,18 m, ce qui excède pour chacune d’elles les 1 m² autorisés. En outre, le projet comporte 2 verrières intégrées à la toiture d’une dimension chacune de 1,2 x 2 m, ce qui excède là encore les 1 m² autorisés. Si la requérante soutient que la taille des vélux sera bien inférieure à 1 m² une fois recouvert de tuiles, elle ne produit aucune pièce qui permettrait de l’établir. Ainsi, le maire de Veigy-Foncenex n’a pas entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions précitées du plan local d’urbanisme intercommunal. Par suite et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le motif tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire :
13. A supposer même que la requérante ait transmis les photographies du terrain durant l’instruction de sa déclaration et que le motif opposé serait ainsi entaché d’erreur de droit, il résulte de ce qui précède que le motif tiré de l’absence d’autorisation de changement de destination par le plan local d’urbanisme et le motif tiré de la taille des fenêtres de toit suffisaient à fonder légalement le refus opposé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de droit relatif à l’implantation du projet par rapport aux voies et emprises publiques :
14. Il ressort des termes de la décision attaquée que le maire de Viegy-Foncenex n’a pas opposé le motif tiré de l’implantation du projet par rapport à la voie et emprises publiques, pour refuser le permis de construire sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI La Planche doit être rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif présentée en défense. Par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre la décision portant rejet de son recours gracieux doivent également être écartées.
Sur les frais de justice :
16. La SCI La Planche, partie perdante, versera la somme de 1 500 euros à la commune de Veigy-Foncenex, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la requérante, partie perdante dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI La Planche est rejetée.
Article 2 :La SCI La Planche versera la somme de 1 500 euros à commune de Veigy-Foncenex en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Planche et à la commune de Veigy-Foncenex.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 7 octobre 1980
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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