Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2418894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, la Ligue des droits de l’Homme, représentée par Me Ogier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Montmagny lui a refusé son référencement dans l’annuaire des associations de la commune au tirte de 2024-2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montmagny la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
elle méconnait la liberté d’association et la liberté collective d’expression des idées et des opinions, garanties notamment par l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait le principe de non-discrimination ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées les 7 et 12 novembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la commune de Montmagny, représentée par Me Margaroli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Ligue des droits de l’Homme la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive et dirigée contre aucune décision ne faisant grief ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public,
- les observations de Me Zerbib, substituant Me Margaroli représentant la commune de Montmagny.
Une note en délibéré, présentée pour la Ligue des droits de l’Homme, a été enregistrée le 19 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La Ligue des droits de l’Homme demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commune de Montmagny lui a refusé son référencement dans l’annuaire des associations de la commune pour l’année 2024-2025.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ».
3. La Ligue des droits de l’Homme demande l’annulation de la décision par laquelle la commune de Montmagny lui aurait refusé son référencement dans l’annuaire des associations de la commune pour la période 2024-2025. S’il ressort des pièces du dossier que la Ligue des droits de l’Homme a sollicité le 25 mai 2023, par l’envoi d’un formulaire dédié, son référencement dans l’annuaire des associations de la commune pour la période 2023-2024, demande qui avait fait l’objet d’un refus, non contesté, de la part de la commune, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’association requérante aurait de nouveau sollicité son référencement dans l’annuaire des associations pour la période 2024-2025, cette dernière ne produisant aucune pièce en ce sens. Il n’est pas contesté qu’il appartenait à l’association requérante de présenter une nouvelle demande de référencement pour figurer dans l’annuaire des associations de la commune pour la période 2024-2025. Dans ces conditions, en l’absence de toute demande de référencement pour la période 2024-2025, aucune décision de refus de référencement dans l’annuaire pour cette période n’a pu naitre et les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commune de Montmagny lui aurait refusé son référencement dans l’annuaire des associations de la commune pour la période en cause doivent être regardées comme dirigées contre une décision inexistante. La fin de non-recevoir opposée en défense par la commune tirée de l’absence de décision faisant grief à l’association et de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation, doit en conséquence être accueillie
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montmagny, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Ligue des droits de l’Homme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la Ligue des droits de l’Homme la somme que réclame la commune de Montmagny sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la Ligue des droits de l’Homme est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montmagny sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Ligue des droits de l’Homme et à la commune de Montmagny.
Copie en sera adressée, pour information, au Défenseur des droits.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Allocation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Juridiction administrative ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Contrôle sur place ·
- Notification ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Administration ·
- Administrateur ·
- Agence ·
- Juridiction ·
- Changement ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Belgique ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Guinée ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle
- Logiciel ·
- Commune ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Vidéoprotection ·
- Reconnaissance ·
- Usage ·
- Protection des données ·
- Associations ·
- Commission nationale
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Changement ·
- Statut ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enseignement ·
- Licence ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Étudiant ·
- Titre
- Amiante ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Armée ·
- Établissement ·
- Créance ·
- Publication ·
- Cessation ·
- Prescription ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Ressortissant ·
- Couple ·
- Algérie ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.