Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 mars 2025, n° 2501698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501698 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de désigner un avocat commis d’office et un interprète en langue peul ;
3°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Pyrénées-Orientales de poursuivre la procédure Dublin jusqu’à son transfert effectif vers la Belgique ;
4°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet des Pyrénées-Orientales le 21 février 2025 ;
5°) d’ordonner au préfet de réexaminer sa situation ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé en centre de rétention administrative et doit faire l’objet le 13 mars 2025 d’une exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre à destination de la Guinée ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’asile et à sa liberté d’aller et venir : la demande de désistement de sa demande d’asile en France ainsi que l’absence de requête de reprise en charge adressée aux autorités belges constituent des éléments nouveaux et postérieurs à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et à la fixation du pays de destination et le refus du préfet de consulter la borne Eurodac attestant du dépôt de sa demande d’asile en Belgique lui porte préjudice, la Belgique étant le pays responsable de sa demande d’asile ; le préfet ne peut légalement procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement alors que les autorités belges ne se sont pas encore définitivement prononcées sur sa demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 2005, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans prononcé par le préfet des Pyrénées-Orientales. Cet arrêté a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Montpellier qui, par jugement du 27 février 2025, l’a annulé mais seulement en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par une première requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A a demandé au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre et d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de consulter la borne Eurodac et de poursuivre la procédure Dublin jusqu’à son transfert effectif vers la Belgique. Ce recours a été rejeté par ordonnance du 6 mars 2025. Par la présente requête, M. A saisit à nouveau le juge des référés, sur le même fondement, aux fins de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre et d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de poursuivre la procédure Dublin jusqu’à son transfert effectif vers la Belgique.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. La contestation des mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière est entièrement régie par une procédure spéciale qui comporte un recours suspensif devant le tribunal administratif et présente le caractère d’une procédure d’urgence. Il en résulte que le recours à la procédure de référé-liberté à la suite d’une mesure d’éloignement n’est possible qu’à titre exceptionnel, dans le cas où, en raison de circonstances particulières, la saisine du juge des référés serait nécessaire pour qu’il soit mis fin à bref délai à une atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale, en particulier dans le cas où l’exécution de la décision d’éloignement emporterait des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré.
5. En l’espèce, M. A se prévaut, à l’appui de sa demande, de la circonstance que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire à destination de la Guinée est programmée le 13 mars 2025 et que sa vie et sa sécurité seraient menacées en cas de retour dans son pays d’origine. Cependant, il résulte de l’instruction que M. A, lors de son audition auprès des forces de police à la suite de son interpellation, n’a pas fait état d’une quelconque demande d’asile qu’il aurait antérieurement déposée et le seul document qu’il produit dans sa requête relatif au dépôt d’une demande d’asile en Belgique concerne un dénommé Abdou Diallo. Dès lors, le requérant n’établit pas la réalité d’un dépôt d’une demande d’asile à son nom en Belgique ni que cette demande serait encore en cours d’examen. Enfin, si, le requérant fait état de risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Guinée dès lors que son père, journaliste et homme politique d’opposition, aurait été assassiné en avril 2024 en raison de ses activités, la réalité desdites menaces n’est pas établie et est au demeurant contradictoire avec les éléments avancés par le requérant lui-même auprès du juge de la reconduite qui, dans son ordonnance du 27 février 2025, a mentionné que M. A soutenait que « son père avait été tué à la suite de l’existence d’un différend d’ordre foncier ». Par suite, en édictant à son encontre, par l’arrêté du 27 février 2025, une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant.
6. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction.
Sur la demande tendant à ce que le juge des référés ordonne la présence d’un interprète en langue arabe et d’un avocat :
7. Si M. A demande à être assisté par un interprète en langue arabe, aucune disposition du code de justice administrative n’impose au juge des référés de faire droit à une telle demande dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si le requérant mentionne également dans ses écritures souhaiter être assisté par un avocat commis d’office à l’audience, aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit la désignation d’un avocat commis d’office dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mars 2025
Le greffier,
D. Martinier
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