Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1er déc. 2025, n° 2505052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505052 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Mirzein, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un récépissé de changement de statut dans un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que l’absence de récépissé la place en situation irrégulière, l’expose à une décision d’éloignement et met son projet professionnel en danger ;
- la condition de l’utilité est remplie, dès lors que la demande de titre est présentée pour un changement de statut ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… s’est vu opposer une décision de classement sans suite de sa demande de changement de statut en raison du fait qu’elle ne justifie pas au 18 novembre 2025 d’une autorisation de travail après une demande et deux relances. Sa nouvelle demande d’autorisation de travail du 6 novembre 2025 est encore en cours d’instruction. Sa précédente demande d’autorisation de travail enregistrée le 27 août 2025 a été rejetée implicitement le 27 octobre 2025 du fait du silence gardé par l’autorité administrative sur celle-ci. Cette décision de classement sans suite et cette décision implicite de rejet de la demande d’autorisation de travail font donc obstacle à ce qu’une autorisation provisoire de séjour puisse lui être délivrée.
4. En second lieu, si Mme B… justifie avoir déposé une nouvelle demande d’autorisation de travail le 6 novembre 2025, elle ne justifie pas en revanche avoir déposé une nouvelle demande de titre de séjour depuis le classement sans suite de sa précédente demande de titre. Par suite, elle n’est manifestement pas fondée à demander qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pour changement de statut.
5. Il résulte de ce qui précède que les demandes d’injonction de Mme B… doivent être rejetées, comme le sera, par voie de conséquence, sa demande formée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Fait à Amiens, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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