Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 avr. 2026, n° 2601819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Damiens-Cerf, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté pris à son encontre le 26 janvier 2026 par le préfet d’Indre-et-Loire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un document de séjour provisoire l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie en l’espèce, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il justifie de circonstances particulières de nature à caractériser l’urgence : il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis cinq ans et bénéficie d’une promesse d’embauche de la part d’une société au sein de laquelle il a déjà travaillé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : cette décision est entachée d’incompétence ; elle ne satisfait pas à l’obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il représentait une menace actuelle pour l’ordre public ; le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne présentait pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2601378, enregistrée le 5 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2026 susvisé du préfet d’Indre-et-Loire.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 à 10 heures 30, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Gauthier, représentant M. A…, qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens ; il précise que le requérant a fait l’objet d’un aménagement de peine et que les faits qu’il a commis sont liés à une addiction pour laquelle il fait désormais l’objet d’un suivi.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 26 décembre 2002, est entré en France au mois de juillet 2018, selon ses déclarations, et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par un jugement en assistance éducative du 16 juillet 2018. A sa majorité, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 26 décembre 2020 au 25 décembre 2021, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 décembre 2021 au 25 décembre 2025, dont il a demandé le renouvellement le 12 janvier 2026. Par un arrêté du 26 janvier 2026, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu en l’espèce, par application des dispositions citées au point précédent, d’admettre M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A…, analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 26 janvier 2026 susvisé du préfet d’Indre-et-Loire. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
Frédéric C…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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