Rejet 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 2305682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. C A et Mme E D, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la commission de l’académie de Grenoble chargée de l’examiner a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 15 mai 2023 du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ardèche refusant d’autoriser l’instruction en famille de leur fils B au titre de l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de leur délivrer l’autorisation sollicitée ou, à défaut, de réexaminer leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le recteur leur a opposé l’absence de situation propre de l’enfant alors qu’il devait se contenter de contrôler l’adaptation du projet pédagogique à cette situation propre, lequel projet ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune critique ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’intérêt supérieur de leur fils protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas recevable, faute pour les requérants d’avoir confirmé le maintien de leur requête en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative :
— le refus d’instruction en famille est fondé.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 mai 2023, le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ardèche a rejeté la demande d’autorisation présentée par M. A et Mme D en vue d’assurer l’instruction en famille de leur fils B né en 2019. Les requérants, qui ont confirmé le maintien de leurs conclusions après le rejet de la requête en référé qu’ils ont également présentée, demandent l’annulation de la décision du 13 juin 2023 par laquelle la commission de l’académie de Grenoble devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires contre les refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 15 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant :() 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (). Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
3. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
4. Pour rejeter le recours formé par M. A et Mme D contre la décision refusant l’instruction en famille de leurs fils, la commission de l’académie de Grenoble a relevé que la demande d’autorisation ne faisait pas apparaître l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 ci-dessus que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet d’instruction dans la famille est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée comme en l’espèce sur le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit que l’autorité administrative aurait commise en portant son appréciation sur l’existence d’une telle situation doit être écarté.
6. Au soutien de leur contestation, les requérants font valoir que l’existence d’une situation propre à leur fils est caractérisée par le sérieux de leur projet éducatif et son adaptation à leur enfant, en particulier à ses besoins biologiques et physiologiques, notamment en termes de temps de sommeil, à ses besoins de défoulement physique et psychique par le jeu, à ses besoins affectifs par une présence rassurante et bienveillante et à la nécessité d’assurer une vie de famille satisfaisante compte tenu de l’absence de son père du domicile familial du dimanche au mercredi. Toutefois, les éléments avancés par les requérants, au demeurant non établis par les pièces du dossier, ne suffisent pas pour établir l’existence d’une situation propre à leur enfant de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement, lequel est en mesure de prendre en considération les attentes exprimées, qui sont fréquentes chez un enfant de son âge. Dans ces conditions, le moyen selon lequel l’autorité administrative a fait une inexacte application des dispositions de l’article L.131-5 du code de l’éducation doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant visée ci-dessus : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait davantage dans l’intérêt du fils de M. A et Mme D de bénéficier d’une instruction dans la famille plutôt que dans un établissement scolaire et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 13 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A et Mme D à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à Mme E D, ainsi qu’au recteur de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,Le président,
A. LacroixA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Grenoble en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Commune ·
- Aménagement foncier ·
- Route ·
- Canal ·
- Église ·
- Vieux ·
- Europe ·
- Mort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence universitaire ·
- Conseil d'etat ·
- Logement ·
- Condition ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Délivrance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Éducation nationale ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Fiche ·
- Avis ·
- Commission ·
- Fonction publique ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Centre d'hébergement ·
- Administration
- Personne âgée ·
- Justice administrative ·
- Révision ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Bénéfice ·
- Aide sociale ·
- Mutuelle ·
- Département ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Région ·
- Assignation à résidence ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personne concernée ·
- Délai
- Naturalisation ·
- Insertion professionnelle ·
- Recours hiérarchique ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.