Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 27 déc. 2024, n° 2403692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 décembre 2024, M. G C, représenté par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile « procédure normale » et de lui remettre un formulaire de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il méconnait l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’assignation excède le délai dont dispose l’administration pour procéder à son transfert aux autorités roumaines ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant éthiopien, né le 20 mai 1988 à Bahirdar (Ethiopie), est entré irrégulièrement en France le 26 avril 2024 selon ses déclarations. Une attestation de demandeur d’asile lui a été remise le 25 septembre 2024. La consultation du fichier EURODAC a révélé que l’intéressé avait sollicité l’asile auprès des autorités roumaines et allemandes. Ces dernières ont été saisies d’une demande de prise en charge le 23 mai 2024 sur le fondement de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013. Le 24 mai 2024, les autorités allemandes ont explicitement refusé de reprendre en charge l’intéressé. Un accord implicite de prise en charge des autorités roumaines est intervenu le 11 juin 2024. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. C aux autorités roumaines, responsables de sa demande d’asile. Puis par un arrêté du même jour, notifié le 9 décembre 2024, le préfet a assigné l’intéressé à résidence. Par la requête susvisée, M. C demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par Mme A E, cheffe du pôle régional Dublin, qui a reçu délégation pour signer ce type de mesures par un arrêté préfectoral du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, en cas d’absence de Mme F B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n’était pas absente à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 571-1, L. 572-1 à L. 573-1 et L. 751-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, et mentionne que M. C a fait l’objet d’une décision portant transfert aux autorités roumaines. Il précise en outre que l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, si le requérant soutient que la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, il n’apporte aucune précision sur les impératifs de sa vie quotidienne privée et familiale auxquels une telle restriction de ses mouvements porterait une atteinte excessive. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article ». Le premier paragraphe de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le transfert du demandeur d’asile de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Le paragraphe 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 614/2013 dispose que : « si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’exécution du transfert, la décision de transfert notifiée au demandeur d’asile ne peut plus être légalement exécutée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision d’assignation à résidence dont elle est le fondement légal. Dès lors, une assignation à résidence ordonnée sur le fondement d’une décision de transfert dont la durée, à la date où elle est édictée, excède le terme du délai dans lequel le transfert du demandeur d’asile doit intervenir en vertu de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, est illégale en tant que sa durée s’étend au-delà de l’échéance de ce délai et le juge, dès lors qu’il est saisi d’une argumentation en ce sens, est tenu d’en prononcer l’annulation dans cette mesure.
9. Il ressort des pièces du dossier que les autorités roumaines ont implicitement accepté de reprendre en charge M. C le 11 juin 2024. Les autorités françaises disposaient, en vertu de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, d’un délai de six mois, expirant le 11 décembre 2024, pour exécuter la décision de transfert prise à l’encontre de M. C par un arrêté du 26 novembre 2024. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cet arrêté de transfert aurait fait l’objet d’un recours contentieux susceptible d’interrompre le délai de six mois prévu par les dispositions précitées. Il n’est, en outre, ni établi, ni même allégué, par la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, que M. C aurait été incarcéré ou aurait pris la fuite. L’assignation à résidence attaquée ayant été notifiée au requérant le 9 décembre 2024, sa durée de quarante-cinq jours s’étend ainsi au-delà du délai légal d’exécution de la décision de transfert de M. C. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que l’arrêté d’assignation à résidence en litige, en tant qu’il le maintien assigné à résidence au-delà du délai légal d’exécution de la décision de transfert, expirant le 11 décembre 2024, est, dans cette mesure seulement, entachée d’illégalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024 en tant qu’il l’assigne à résidence au-delà du 11 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C.
Sur les frais d’instance :
12. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Jacquin, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Jacquin. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 26 novembre 2024 le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin est annulé en tant qu’il assigne à résidence M. C au-delà du 11 décembre 2024.
Article 3 : L’Etat versera à Me Jacquin, avocate de M. C, la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin et à Me Jacquin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A. DLe greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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