Désistement 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 janv. 2026, n° 2517164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517164 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, la société « AC Environnement » demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au département du Val-de-Marne de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et par voie de conséquence, de suspendre l’exécution de toute décision relative à la passation du marché querellé, notamment de la décision de rejet de son offre et la signature du marché avec un candidat ;
2°) d’enjoindre au département du Val-de-Marne de se conformer à ses obligations de de publicité et de mise en concurrence et par voie de conséquence de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres.
Elle indique que le département du Val-de-Marne a lancé une procédure de publicité et de mise en concurrence tenant à l’attribution d’un marché de « prestations de repérage de matériaux et produits contenant de l’amiante dans les ouvrages et équipements », que les offres devaient être soumises pour le 4 juillet 2025, qu’elle s’est portée candidate pour les lots ,1, 2, 3 et 4 et que, par une décision du 12 novembre 2025, elle a été informée du rejet de ses offres en raison de leur irrégularité car elles ne respectaient pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, qu’elle a contesté la caractère non régularisable de son offre le 18 novembre 2025 sans recevoir de réponse.
Elle soutient que le département a entaché sa décision d’une erreur matérielle évidente qu’elle a un impact marginal sur le détail quantitatif estimatif, et était régularisable et que cette décision est économiquement contestable car son offre était moins chère que celle de ses concurrents.
La requête a été communiquée le 28 novembre 2025 au département du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 8 décembre 2025, la société « AC Environnement » a indiqué de désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, le département du Val-de-Marne, représenté par Me Brault, a indiqué accepter le désistement de la société requérante et demande que soit mis à la charge de celle-ci la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’affaire a été radiée du rôle de la séance du 10 décembre 2025.
Vu
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication le 30 mai 2025, le département du Val-de-Marne a lancé une procédure de publicité et de mise en concurrence tendant à l’attribution d’un marché de « prestations de repérage de matériaux et produits contenant de l’amiante dans les ouvrages et équipements », selon la procédure de l’appel d’offre ouvert, par application des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique. La date limite de réception des offres était fixée au 4 juillet 2025 à 16 heures. La société « AC Environnement » de Riorges (Loire) a déposé une offre pour les lots 1, 2, 3 et 4 de ce marché. Par un courrier électronique du 12 novembre 2025, le département du Val-de-Marne l’a informée que celles-ci étaient rejetées en raison de leur irrégularité au motif « qu’elles ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation » car il avait constaté « en ligne 115 du BPU/DQE de chaque lot, que le coefficient multiplicateur indiqué était de 0,15 » alors que ce même « BPU/DQE exigeait un coefficient à appliquer sur les fournitures supérieur ou égal à 1 ». Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, la société « AC Environnement » a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, notamment d’enjoindre au département du Val-de-Marne de se conformer à ses obligations de de publicité et de mise en concurrence et par voie de conséquence de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offre.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…)./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Par son mémoire complémentaire enregistré le 8 décembre 2025, la société « AC Environnement » a indiqué au tribunal qu’elle se désistait de sa requête en raison de « l’absence totale de réponse de l’acheteur ». Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige
Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société « AC Environnement » une somme à verser au département du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la société « AC Environnement » de son désistement de sa requête.
Article 2 : Les conclusions du département du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « AC Environnement » et au département du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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